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GARANTIE, 44-49. GARANTIE, 50-53. 1027 .énonçant leur nature et leur titre. (L. de brum., art. 53.)

. Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à l’un d’eux, reçoivent la marque du titre immédiatement inférieur à celui qu’aura dénoncé l’essai, ou sont brisés si le propriétaire le préfère.

Lorsqu’un ouvrage est trouvé inférieur au dernier des titres prescrits pour chaque métal, l’essayeur peut procéder à un nouvel essai, sur la demande du propriétaire. Celui-ci supporte les frais, si cet essai confirme le premier, et, dans ce cas, de même que dans celui où le propriétaire n’exigerait pas que l’on renouvelât l’épreuve, la pièce lui est rendue après avoir été rompue en sa présence. 45. En cas de contestation sur le titre, il est fait une prise d’essai sur l’ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l’essayeur, à l’administration des monnaies, qui les fait analyser dans son laboratoire, en présence du vérificateur des essais. Pendant ce temps, l’ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie, sous les cachets de l’essayeur et du fabricant, et lorsque l’administration des monnaies a fait connaltre le résultat de son essai, l’ouvrage est définitivement titré et marqué conformément à ce

résultat. Si c’est l’essayeur qui se trouve avoir été en défaut, les frais de transport et d’essai sont à sa charge au cas contraire, ils sont supportés par le propriétaire de l’objet.

. Les lingots d’or et d’argent non affinés, qui sont apportés à l’essayeur du bureau de garantie pour être essayés, doivent l’être par lui sans autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais de coupelle, et il ne peut exiger que le prix d’un essai par lingot.

Par une délibération prise le 14 février 1828, la commission des monnaies a décidé qu’elle ne procéderait au contre-essai des lingots qu’autant qu’ils auraient été préalablement paraphés par un essayeur de la garantie.

. Avant de rendre ces lingots à leur propriétaire, l’essayeur doit les marquer de son nom et de son poinçon, des chiffres indicatifs du vrai titre et de son numéro particulier. Il fait mention de ces divers objets sur son registre, ainsi que du poids des matières essayées. (L. brum., art. 66 Décis. 15 nov. 1822.)

. L’essayeur qui contreviendrait aux dispositions ci-dessus serait condamné à une amende de 100 fr. pour la première fois, de 200 fr. pour la seconde, et la troisième fois il serait destitué. {Td.,art. 67.)

. L’essayeur est en outre civilement responsable du titre des matières essayées par lui en cas d’erreur dans le titre. Si les lingots livrés au commerce ont passé de mains en mains sous la foi du titre qui leur a été attribué, il est soumis à une action en réparation du préjudice causé. Cette erreur ne donne même action que contre lui, et il a été jugé que le vendeur de lingots d’or ou d’argent paraphés et numérotés par un essayeur, ne doit pas garantie à l’acheteur, à raison des différences qui pourraient exister dans le titre, lorsque ces lingots ont été reçus sans réclamation ni réserve. (C. d’Aix, 6 août 1825.) . Si l’essayeur soupçonne l’un des ouvrages d’or, de vermeil ou d’argent, d’être fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l’ouvrage est confisqué et le délinquant dénoncé aux tribunaux, qui le condamnent à une amende de vingt fois la valeur de l’objet. Si, au contraire, il n’y a pas de fraude, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire et passé en dépense comme frais d’administration. (L, brum., art. 65.) ’)

. On entend par fourré tout ouvrage ou lingot d’or ou d’argent dans l’intérieur duquel on a introduit des corps étrangers ou des métaux d’un titre inférieur, disposés de manière à dissimuler leur présence. L’objet du fourré est donc de tromper l’acheteur sur la valeur de l’ouvrage ou du lingot, en présentant des surfaces mensongères, La contexture de l’art. 65 de la loi de brumaire a fait naître plusieurs questions importantes entre autres, celle de savoir si l’emploi excessif de soudure dans les ouvrages creux peut constituer le délit de fourré. Après avoir traversé des phases diverses, cette question a été résolue affirmativement par la Cour de cassation, le 30

juin 1843.

. La jurisprudence a également varié relativement à l’époque à laquelle les ouvrages fourrés peuvent être saisis. Un arrêt de la Cour suprême, en date du 9 juin 1820, semblait établir que ces ouvrages n’étaient saisissables qu’au moment de leur présentation au bureau de garantie, et les partisans de cette doctrine s’appuyaient en outre sur un arrêt rendu par la cour de Grenoble, le 26 juin 1814. Cependant, si l’on consulte attentivement ces arrêts, on reconnaît que l’un est applicable à des ouvrages en cours de fabrication, et, à l’égard des ouvrages de l’espèce, nous partageons entièrement l’avis de la Cour de cassation. Quant à l’arrêt do la cour de Grenoble, il concerne des bijoux recouverts de la marque légale et saisis entre les mains d’un marchand. Il est beaucoup moins concluant, en ce sens que l’intérêt du procès roulait principalement sur une question de bonne foi prévue par l’art. 65. Mais, plus tard, cette interprétation restrictive de l’art. 65 a été écartée par plusieurs cours, notamment par celles de Paris et de Lyon (C. de Lyon, 20 janv. 1842 de Paris, 14 juill. 1854). Ces cours pensent que les prohibitions de l’art. 65 sont absolues, et qu’elles atteignent le fourré sans distinction entre le cas où il a précédé et celui où il a suivi l’essai autrement, disentelles, l’essai, au lieu d’être une garantie, une mesure de prévoyance établie dans l’intérêt des acheteurs pour les protéger contre la mauvaise foi des fabricants, ne serait plus qu’un brevet d’impunité pour toutes les fraudes que ceux-ci pourraient commettre après l’accomplissement de l’opération.

. Il est impossible de ne pas reconnaître que cette opinion satisfait mieux à la raison que la précédente.

Dans tous les cas, et lors même que l’on admettrait la bonne foi du propriétaire de l’objet frauduleux, les tribunaux ne peuvent se dispen-