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GARANTIE GARDE CHAMPÊTRE, i, 2. 1035

Raibaud. In-8°. Paris, Carrière, Smith, Renard, Deïaunoy ; Marseille, l’auteur. 1825. (Avec une suite.) Traité d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie, par M. Placide Boue. Montpellier. 1832.

L’Art de l’essayeur, par M. Chaudet. Paris. 1835. Nouveau Manuel simplifié de la garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, contenant, etc., par M. Lachèze. In-18. Paris, Roret, 1838. Matières d’or et d’argent. Suite du Traité de la garantie, contenant, etc., par M. B. L. Raibaud. In-8°. Paris, Hivert ; Marseille, l’auteur. 1838. Code des orfévres, bijoutiers, horlogers et autres marchands d’or et d’argent, par M. J. Fontaine, avocat. Paris. 1843.

Code des contributions indirectes, ou Lois organiques annotées par MM. Saillet et Alibo. Lyon. 1847-Code de la garantie, ou Droit de marque sur les matières d’or et d’argent, par M. M. Dareste.

ADMIN1STKATIQN COMPAKKB.

Grande-Bretagne. La loi la plus récente date de 1854. Elle oblige les fabricants d’objets en or ou en argent de les soumettre à l’essai et à la marque. On admet pour l’or cinq titres 11 carats, 18, 15, 12, 9 carats (l’or fin est à 24 carats), et pour l’argent, deux seulement : il onces 10 pennyweight et 11 onces 2 dwtn. L’argent fin est à 12 onces, J’argent sterling se compose de 11 os (onces) 2 dwts, et de 18 dwu (penny weights) de cuivre. Le droit de garantie est de 17 shillings pour l’once d’or et de i ’/j sh. pour l’once d’argent (le shilling 1 fr. 25 c). Un certain nombre d’objets sont exemptés de. la taxe, lorsque la matière employée est à un des trois plus bas titres il s’agit de chaînes, bagues, boutons, boucles, bijoux ornés de pierreries. Les petits objets en argent, chaines, boites à montre, broches, bracelets, etc., sontexempts, quel que soit leur titre.- L’impôt est restitué à la sortie pour les objets exportés. Belgique. Une loi de 1868 supprime la garantie obligatoire. Chacun peut fabriquer des objets en or et en argent au titre qu’il veut. Mais il y a la garantie facultative ; l’acheteur ou le vendeur peut faire soumettre à l’essai tout objet en or ou en argent, mais l’administration n’a que deux poinçons pour l’or, indiquant le titre de 800 et de 750, et deux pour l’argent, marquant les titres de 900 et de 800 millièmes. On ne marque pas les objets à plus bas titre ; ceux dont le titre serait entre les deux limites recevraient le poinçon du titre inférieur. Les poinçons portent 0 t et 0 2 A t et A 2. Le droit d’essayage est de 10 fr. par hectogramme d’ur et 50 centimes par hectogramme d’argent. L’acheteur a le droit de demander du marchand une facture avec indication de titre, de poids, etc.

Pays-Bas. Législation analogue [L. 18 sept. 1852). On peut fabriquer des objets de tout titre, mais l’administration ne poinçonne pour l’or que 916 833 750 5 83 millièmes pour l’argent, 934 et 833 millièmes. Si l’objet est à un autre titre, le poinçon signifie seulement que le droit a été- payé. (Comme la marque est généralement illisible pour le public, il voudrait mieux ne pas marquer du tout les objets qui ne sont pas au titre réglementaire.)

Italie. La lui du 3 mai 1873 ressemble beaucoup à la loi belge, mais il y 3 types d’or 900 750 500 millièmes, et 3 types d’argent 950 900- 800 millièmes. Les droits pour l’essayage sont très-minimes.

Russie. LaKussieaun règlement du 13 juin 1861 pour essorer le titre des matières d’or et d’argent. Ce règlement est très-minutieux et très-sévère. Les matières d’or et d’argent non contrôlées trouvées dans des magasins sont confisquées et le délinquant condamné à une amende égale au triple de la valeur de l’objet confisqué.

Autriche. La législation française semble avoir servi de modèle à la loi du 26 mai 1866, mais l’Autriche nous a dépassé dans la réglementation. Le contrôle (le poinçon de lu garantie) est obligatoire pour toutes les matières d’or et d’argent il donne lieu au prélèvement d’une taxe. Les matières d’or et d’argent se divisent au point de vue du contrôle en 1° lingots 2° orfèvrerie et bijouterie 3° tréfilerie.

Les lingots mis dans le commerce doivent porter le rom du fondeur et être essayés dans les bureaux de garantie (l’argent, par la voie humide) puis marqués avec indication de titre en chiffres, et un numéro d’ordre. Le droit est de 1 (2fr. 50 c.) par 500 grammes d’or, et un demi-florin par livre d’argent. Si les lingots pèsent plus de 5 livres (2,^5), on ne paye que la moitié pour la quantité qui dépasse ces 5 livres.

L’orfévrerie et labijouterie ne peuvent être fabriquées qu’aux titres indiqués à l’art. 20, savoir 920 840 750 et 580 millièmes pour l’or ; 950 900 800 et 750 millièmes pour l’argent. Les objets doivent porter la marque du fabricant. Si à l’essai on trouve que ces objets n’ont même pas le titre le plus bas, ils sont brisés et rendus au fabricant ; les objets présentés à l’importation sont simplement prohibés dans ce cas s’ils ont le titre, ils payent la taxe et sont ainsi nationalisés. Le droit est, par livre, de 12 0. pour les objets d’or et de i S. iji pour les objets d’argent. Le droit n’est pas dû pour les marchandises exportées. La tréfilerie est imposée selon un tarif que l’espace ne nous permet pas de reproduire. On trouvera encore d’autres détails dans la loi précitée.

Allemmgne. Chaque État a ses dispositions spéciales, mais ni la Prusse, ni le Wurtemberg et quelques autres Etats u’out de législation spéciale sur la fabrication des matièresd’oret d’argent. On s’occupe (1876) d’établir une législation générale pour toute l’Allemagne.

Suisse. Autant de lois que de cantons.

Bibliographie. On trouvera la législation complète de tous les pays, avec un historique, dans une excellente publication sur la matière, dont voici le titre Die gesetsliche Regelung de* FeingeAaita, etc., par Artbur DoS STUD1UTZ. Pforzheim, Quo Riecker. In-8 1875. (M. db Studsitz a obtenu des documents de tous les gouvernements européens.) M. B. GARDE-CANAL. Agent chargé de veiller à la conservation des canaux et même des propriétés qui en dépendent. Comme les canaux appartiennent à la grande voirie, ces agents sont des préposés de la grande voirie quand ils sont commissionnés par l’administration des ponts et chaussées. Ils doivent constater toute infraction faite aux règlements sur les canaux et en dresser procèsverbal. Ils ont aussi mission de constater les délits de pêche, concurremment avec les officiers de police judiciaire (L. 15 avril 1829, art. 36). Ils sont placés immédiatement sous les ordres des ingénieurs et des conducteurs. (Voyez, du reste, l’art. 69 du décret du 22 février 1813, qui contient plusieurs dispositions sur ces gardes.) GARDE CHAMPÊTRE. 1. Ce fut Charles V

qui, par l’édit de mai 1369, institua les premiers gardes champêtres, sous le nom de gardes des ablais. Charles VI, par une ordonnance de juillet 1383, détermina les fonctions de ces agents auxquels on donnait, suivant les localités, les noms de gardes des champs, messiers {voy. Gardemessier), banniers, bangards, bladiers, dégdtiers, sergents de verdure. Les gardes champêtres sont aujourd’hui des fonctionnaires institués « pour assurer les propriétés et veiller à la conservation des récoltes». (L. 28 sept.-6 oct. 1791, sect VIT, L Ier, art. 1er.)

SOMMAIRE.

CHAP. I. NOMINATION. 2 à 6.

Il. ATTRIBUTIONS ET COMPÉTENCE, 7 à 12. IU. PROCÈS-VERBAUX ET RAPPORTS, 13 à 16. IV. SURVEILLANCE, MESURES DISCIPLINAIRES, 17 7 à 19.

nibllographle.

CHAP. 1. NOMINATION.

. l,a première des lois qui, dans notre droit moderne, se soit occupée des gardes champêtres et qui les ait créés sous cette dénomination, la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, se borna à permettre aux municipalités d’avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Prévoyant le cas où

une commune serait trop pauvre ou trop peu étendue par son territoire pour en avoir un et l’occuper utilement, elle autorisa plusieurs municipalités à se réunir pour choisir et payer le

même garde champêtre, qui, dès lors, aurait été placé sous l’autorité des deux maires et aurait surveillé les propriétés des deux communes. La loi du 20 messidor an III (3 juill. 1795) vint bientôt rendre obligatoire ce qui n’était d’abord que facultatif et retira aux communes le droit de s’associer. Elle dispose en effet que, dans toutes les communes rurales de la République, il sera