Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/84

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1044 GENDARMERIE, J3-31. GENDARMERIE, 32-40. guerre pour l’organisation et le personnel (art. 88, 89 et 90). ).

. Rapports de la gendarmerie avec les autorités locales. L’action des autorités locales sur la gendarmerie ne peut s’exercer que par voie de réquisition adressée au commandant de la gendarmerie du lieu, ou, en cas de refus, à son supérieur hiérarchique.

. Les réquisitions ne peuvent être données ni exécutées que dans l’arrondissement de celui qui les donne et de celui qui les exécute. Elles doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel elles sont faites.

. Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements ou spécifiés par les ordres particuliers de service. Elle ne doit pas être détournée des fonctions qui font l’objet principal de son institution, et c’est seulement en cas d’extrême urgence et quand l’emploi des moyens ordinaires amènerait des retards préjudiciables aux affaires que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d’ordres ou d’instructions (art. 91 à 104).

. Rapports de la gendarmerie avec les autorités judiciaires. Les commandants de gendarmerie doivent avertir les procureurs généraux et les procureurs de la République de tous les faits qui sont de nature à motiver des poursuites judiciaires. . Les gendarmes peuvent être chargés de notifier aux prévenus et de mettre à exécution les mandements de justice. Ils ne peuvent être employés à porter des citations aux témoins appelés devant les tribunaux civils que dans le cas d’une nécessité urgente et absolue. Dans aucun cas, ils ne peuvent être employés comme garnisaires. (voy. ce mot.)

. La notification des citations adressées aux jurés appelés à siéger dans les cours d’assises est une des attributions essentielles de la gendarmerie (art. 104 à 109 ; D. 24 avril 1858). . Rapports de la gendarmerie avec l’autorité administrative. La gendarmerie doit toujours être à la disposition des autorités administratives pour le maintien de l’ordre public. Tous les jours, le chef d’escadron commandant la gendarmerie d’un département doit adresser au préfet un rapport sur tous les événements de nature à compromettre la paix publique, qui se sont passés dans le département. De semblables rapports sont adressés aux sous-préfets par les commandants d’arrondissement.

. Les officiers commandant l’arrondissement adressent en outre, tous les cinq jours, aux souspréfets un tableau sommaire de tous les délits et de toutes les arrestations dont la connaissance leur est parvenue par les rapports des brigades. Ce tableau, en ce qui concerne l’arrondissement du chef-lieu de chaque département, est remis au préfet par le commandant de la compagnie. 31. En cas de troubles, les autorités administratives peuvent requérir la réunion de plusieurs brigades sur un lieu menacé. Les officiers n’ont alors qu’un droit de remontrances ; ils ne peuvent discuter les mesures que les préfets prescrivent pour le maintien de l’ordre. Mais les autorités administratives ne peuvent s’immiscer dans l’exécution des ordres qu’elles ont donnés aux officiers de gendarmerie, qui sont alors chargés de la responsabilité de l’exécution (art. 110 à 120).

32. Rapports de la gendarmerie avec les autorités militaires. Les officiers de gendarmerie sont placés sous les ordres des généraux qui commandent les circonscriptions militaires territoriales. Les commandants des compagnies doivent, tous les mois, adresser à ces généraux un état numérique des hommes placés sous leurs ordres, et les chefs de légion l’état des mutations des officiers de tous grades.

. En état de paix, les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux commandants de place pour les objets qui concernent le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de leur rendre compte du service spécial de la gendarmerie, ni de l’exécution d’autres ordres que ceux qui sont relatifs au service des places et à leur sûreté.

. En état de guerre, les officiers de gendarmerie des arrondissements militaires et des places de guerre dépendent, dans l’exercice de leurs fonctions habituelles, des généraux commandant les circonscriptions militaires, et ils sont tenus de se conformer, en outre, aux mesures d’ordre et de police qui intéressent la sûreté des places et postes militaires.

. En état de siège, toute l’autorité résidant dans les mains du commandant militaire, elle est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps.

. La gendarmerie doit informer l’autorité militaire de tous les événements extraordinaires qui peuvent donner lieu de sa part à des dispositions particulières de service.

. Lorsque la gendarmerie a besoin d’une force supplétive pour agir, l’officier qui la commande s’adresse au préfet ou au sous-préfet, qui transmet sa réquisition à l’officier commandant la troupe de ligne. En cas d’urgence, l’officier de gendarmerie peut requérir directement la troupe de ligne. Alors à égalité de grade, c’est l’officier de gendarmerie qui commande.

. Du service de la gendarmerie aux armées, Nous avons indiqué sommairement, au mot Armée, les règles relatives à ce service. Mais depuis l’impression de cet article, est intervenu un décret du 24 juillet 1875, qui modifie sur certains points le décret du 1er mars 1854. Voici quelles sont les principales modifications introduites par ce décret, rendu nécessaire par la nouvelle organisation de l’armée.

. Lorsqu’une armée est constituée et mobilisée, le commandant supérieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand prévôt, et le commandant de la gendarmerie de chaque corps d’armée, celui de prévôt (art. 505). . Le grand prévôt exerce sa juridiction sur toute l’armée, les prévôts sur les corps d’armée auxquels ils sont attachés. Cette juridiction embrasse tout ce qui est relatif aux crimes, délits et contraventions commis sur le territoire occupé par l’armée et sur les flancs et derrières de l’armée, dans les limites fixées par les art. 51,