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1046 GLACES ET NEIGES GRACE, COMMUTATION DE PEINE . Les intendants militaires doivent se conformer, autant que possible, aux indications de ce livret ; mais les communes qui n’y sont pas portées n’en doivent pas moins le logement aux militaires isolés, ainsi qu’aux détachements en marche. (Voy. Logements militaires.) . Quant aux indemnités accordées aux militaires voyageant isolément, et à la législation des frais de route, nous ne pouvons que renvoyer aux décrets des 12 juin 1867 et 19 mai 1869. 4. Les maires des gites d’étape sont tenus de faire fournir, sur la présentation des feuilles de route, le logement chez l’habitant aux corps et aux détachements de troupes en marche, et aux militaires voyageant isolément. (L. 10 juill. 1791 23 mai 1792 ; Itègl. ZOjuill. 1824, art. 111.) 5. Les sous-intendants militaires doivent, autant que possible, donner à l’avance avis aux maires des époques d’arrivée et de séjour des corps et détachements, afin que les billets de logement puissent être préparés. (Id.)

. Lorsque les troupes en marche ne peuvent être logées en totalité dans le gîte d’étape désigné sur la feuille de route, les maires doivent, autant que possible, placer les détachements en avant ou à la hauteur de ce gîte, afin de leur éviter des marches inutiles. (Id., art. 113.) . Le logement fourni par l’habitant aux troupes en marche, c’est-à-dire restant moins de quatre nuits, est une charge communale qui ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni par la troupe, ni par les officiers (Id., art. 127 et 136). Mais les logements fournis aux troupes en station donnent lieu à une indemnité de 7 1/2 centimes par nuit pour les simples soldats couchant à deux ; de 15 centimes pour les sousofficiers ayant droit à un lit chacun de 5 centimes par nuit pour le logement d’un cheval dans une écurie. Ces indemnités, imputables sur les fonds du ministère de la guerre, sont payées par l’entremise du maire et sur des états adressés par celui-ci au sous-intendant militaire. (Id., art. 105 et 135.) [Voy. Logements militaires et Organisation communale.]

GLACES ET NEIGES. 1. Les maires, dans les départements, et, à Paris, le préfet de police, doivent prendre les mesures nécessaires à l’enlèvement des glaces et neiges. (L. 16-24 août 1790, titre XI, art. 3.)

. Les propriétaires et locataires sont tenus de faire casser la glace, balayer et relever les neiges qui se trouvent devant leurs maisons, boutiques, cours ou jardins, jusqu’au milieu de la rue, et d’en faire faire des tas, le long des ruisseaux pour les rues qui ont des trottoirs, et près des bornes pour celles qui n’en ont pas. En cas de verglas, ils doivent mettre du sable, de la cendre ou du mâche-fer. De plus, ils doivent faire tenir libre le ruisseau etles bouches d’égouts.fO. idée. 1844.) 3. Il est défendu de former des glissades sur la voie publique. Celles qui seraient faites seraient recouvertes de sables, terres, cendres, etc., aux frais des contrevenants. (Même 0.) . Les contrevenants sont, de plus, punis d’une amende de 1 à 5 fr. (C. P., art. 471, »° 15.) 5. Pour les barrières de dégel, voyez Voirie. GLANAGE. 1, On a toujours appelé ainsi l’action de ramasser dans les champs, après la récolte, les produits du sol abandonnés ou négligés par leur propriétaire.

. La première trace qui existe du glanage dans nos lois, se rencontre dans l’ordonnance du 2 novembre 1550, qui a permis le glanage aux personnes infirmes ou âgées et aux enfants, mais, bien entendu, après que le laboureur aura enlevé les gerbes. Pareille disposition se rencontre dans trois règlements du parlement de Paris des 7 juin J779, 16 février 1781 et 11 juillet 1782. Ce droit a été reconnu aussi par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791. Son existence actuelle n’est pas contestable en présence de l’art. 471 du Code pénal. Les anciens règlements sont d’ailleurs toujours applicables en l’absence de toute loi moderne réglant l’exercice de ce droit. (C. P., art. 484.)

. Aujourd’hui, comme autrefois, le glanage n’est permis qu’aux indigents qui ne peuvent pas travailler. Aussi les maires ont-ils adopté l’usage de donner des cartes aux personnes à qui ils entendent accorder ce droit.

. Il est défendu de glaner en dehors de sa commune et dans les enclos ruraux. . Il n’est pas permis non plus de glaner dans un champ non entièrement dépouillé et. vidé de ses récoltes, ou avant le moment du lever et celui du coucher du soleil. L’art. 471 du Code pénal prononce, dans son n° 10, une amende de 1 à 5 fr., à la place de la confiscation des produits du glanage, qui était autrefois ordonnée. Mais le propriétaire, sa femme ou ses enfants peuvent évidemment ramasser les fruits avant l’achèvement de la récolte l’article précité est en leur faveur et non contre eux.

GLANDÉE. Ce terme, qui dérive du mot gland, est pris dans deux acceptions lu ° c’est le droit de ramasser des glands ; 2° dans un sens plus spécial, c’est le droit de mettre des porcs dans les bois et forêts pour leur faire consommer des glands, et, en général, toutes les productions des arbres. (Voy. Forêts.)

GLUCOSE. yoy. Sacre.

G0ËM0N. Voy. Mer.

GOUTTIÈRE. Conduit placé sous le toit et destiné à recevoir les eaux pluviales. Tout propriétaire a le droit de construire une gouttière dans sa maison, pourvu que les eaux en découlent sur son fonds, à moins pourtant qu’une servitude n’oblige le voisin à les recevoir. Depuis l’ordonnance du 13 juillet 1704, il est défendu d’établir à Paris des gouttières saillantes. L’ordonnance du 30 novembre 1831 a commandé l’établissement de chenaux et de gouttières sous les égouts des toits avec des tuyaux de descente, afin que les eaux pluviales soient conduites jusque dans la rue. GOUVERNEMENT. Voy. Administration. GOUVERNEMENT PROVISOIRE. Voy. Décret. GRACE, COMMUTATION DE PEINE. 1. La grâce est l’acte par lequel il est fait remise à un condamné de tout ou partie de sa peine ; quand il y a seulement substitution d’une peine plus faible à celle qui a été prononcée, la grâce constitue ce qu’on appelle plus proprement la commutation de peine. La grâce ne doit pas être confondue ni