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cette ordonnance de 1635 l’augmentation du pouvoir et même la création des intendants ; mais ils ne furent intendants de justice, police et anances qu’en 1637. En 1648, i !surent)ever les impôts à l’exclusion des élus ; le parlement de Paris obtint leur abolition. La même année, on les rétablit. lis devinrent, comme dit d’Argenson, tesvéritablesgouverneursdes provinces. us eurent la juridiction des affaires qne les rois voulaient enlever aux juges ordinaires ; la surveillance des protestants et des juifs, l’entretien des églises ; la conservation des biens des gens de mainmorte ; les décimes, l’administration des universités, colléges, biMiothèques, l’inspection de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de la navigation, des corporations, de l’imprimerie et de la librairie ; la convocation des officiers municipaux, la direction des milices bourgeoises, de ]a police, de la maréchaussée, et enfin les finances, les domaines. les aides et les impôts. Dans les pays d’états, ils partageaient l’administration des revenus publics avec les représentants des provinces. (Voy. le T’a~’d~o~cMde Guyot. )787.) Ils étaient 32 en 1789, t par généralité ; ils avaient sous leurs ordres des subdélégués qu’ils nommaient eux-mêmes.

U y avait encore des intendants d’armée, de marine, de commerce, des divers revenus et biens de la couronne.

L’Assemblée constituante supprima les intendants le 19 novembre 1789.

M y a maintenant des intendants militaires, et on appelle intendances les commissions sanitaires. J. DE B.

INTERDIT. L’origine de ce mot appartient au Droit romain. Dansles contestations relatives à la possession, le prêteur, comme mesure provisoire destinée à empêcher tout acte de violence, attribuait la détention de l’objet contesté à l’une des parties par une formule qui défendait à l’antre de troubler en quoi que ce fût la possession de l’adversaire. Cettemesure, qui n’était point un jugement, prit simplement le nom de M !<M’-fKc<MM ; sa forme essentiellement prohibitive fit qu’on donna peu à pen son nom à toute défense légale. à toute suspension des actes de la vie publique ou privée.

Le Droit canonique, qui emprunta une partie de sa terminologie au Droit romain, qualifia d’interdit la défense faite par les chefs ecclésiastiques de célébrer tout service divin et d’administrer les sacrements dans telle ou telle circonscription de l’Église. On ne sait an juste li date du premier interdit. Il est certain que saint Ambroise, dans sa résistance contre Théodose, n’interdit l’entrée de l’église qu’à l’empereur seul, et ne songea nullement à le faire fléchir sous la menace d’une interdiction générale. L’interdiction semble avoir été longtemps ce qu’elle est devenue aujourd’hui, une aorte d’expiation des crimes dont étaient souillés les lieux saints. C’est atns~ qu’après le meurtre de Prétext.’tus, accompli parles agents 4eFrédégonde dans la cathédrale de Rouen, t’évêqne de Bayeux, Landowald, ordonna, dit Grégoire de Tours, d’après l’avis du clergé, que toutes les églises de Rouen fussent fermées et qu’on n’y céfébrât aucun office jusqu’à ce qu’une enquête publique eût mis sur la trace des auteurs et des complices du crime, n (Ap. Aug. Thierry, Bée. mer, IV.) Cette dernière phrase indique la portée et le but que l’on donna bientôt aux interdits ; ils devinrent eut moyen de coercilion employé dans toutes sortes de cas par t’Égtise vis-à-vis des puissances séculiêrcs. Dès le onzième siècle la papauté fit suivre la plupart des excommunications dont elle frappait les souverains de la mise en interdit de leurs royaumes. Tout en s’attribuant théoriquement le droit de disposer des couronnes, le saint-siége osa rarement, en fait, déposer les rois qu’il mettait hors de )’Ég)ise ; la revendication de la puissance temporelle ainsi exercée soulevait de trop énergiques réetamations il essaya le plus souvent d’arriver indirectement au même résultat par l’interdit, arme en apparence purement spirituelle et qui devait avoir pour effet de rendre intolérable aux populations le gouvernement d’un prince excommunié. tt n’est pas besoin de rappeler les principaux interdits dont furent frappés l’Empire, la France et l’Italie. pendant Je cours du moyen âge, et les cérémonies lugubres dont on entourait quelquefois la suspension des offices religieux. Tous les sacrements, hormis le baptême et l’extrême-onction, étaient refusés aux fidèles, toute cérémonie du culte rigoureusement défendue. Il est difficile de croire que de semblables mesures aient pu être exécutées d’une manière absolue et générale ; l’on peut dire d’elles ce que Bossuet dit de l’abandon complet où devait rester le prince excommunié : n S’il était vrai que FexerciCb des charges pubiiqnes eût cessé pendant quelque temps, toutes les histoires n’auraient pas manqué de parler du bouleversement dans les affaires qui aurait été infailliblement produit. On admit en effet de bonne heure des tempéraments ; les ordres réguliers purent continuer pendant l’interdit les services divins, et la défense ne dut s’appliquer qu’à certaines églises principales et isofées.

L’usage des interdits cessa en France dès le quatorzième siècle. et le dernier interdit générât qui ait agité l’Europe fut celuidont PaulV V frappa Venise en 1606. Il peut être utile d’en rappeler le souvenir, car la question fut alors traitée sous toutes ses faces et résolue en principe. Le droit de la papauté fut énergiqnement revendiqué par Betiarmin et Baronius, les deux grands apologistes du saint-siége ; mais le Sénat de Venise, appuyé de presque tonte~ l’Europe, soutint jusqu’au bout son indépendance et la nutUté de l’interdit. Après une année d’efforts inutiles, le pape céda, dans les termes et aux conditions que Bossuet raconte ainsi Le cardinal de Joyeuse, chargé de cette. affaire par Henri IV, et à qui le pape avait donné plein pouvoir, se contenta de dire dans le Sénat que l’interdit était tevé ; mais le Sénat ne voulut ni demander l’absolution, CMame h