Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/116

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aura été sanctionné par le roi, le tribunal de cassation s’y conformera dans son jugement. a La Constitution de l’an III maintient le pouvoir législatif dans le droit d’interpréter la loi en rendant le référé obligatoire lorsque, après une seule cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier. La Constitution de l’an VIII ayant enlevé aux assemblées toute initiative des lois, ii parut djmciie de maintenir le référé direct au Corps législatif lorsqu’une interprétation de la loi devenait nécessaire. Aussi la loi du 27 ventôse an VIII se eontenta-t-eUe de dire que lorsque, après une cassation, le second jugement était attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question serait portée devant toutes les sections réunies de la Cour de cassatiou. De cette façon on réglait bien le moment où la difficulté d’interprétation légale se posait, mais on ne donnait pas le moyen de la résoudre, car d’une part on ne disposait pas que la décision des sections réunies ferait loi au moins dans l’espèce, pour le tribunal dénnitif, et d’antre part on n’avait pu se résoudre à imposer au gouvernement l’obligation de présenter toujours une loi interprétative lorsqu’il serait ainsi constaté que les efforts de la magistrature ne faisaient qu’obscurcir la question.

Cependant il fallut bien dans la pratique obtenir des .solutions. On les demanda au conseil d’État qui émit alors des avis sur le sens des lois, et la jurisprudence décida plus tard que, Sous la Constitution de l’an Vlil, ces avisavaient le caractère d’interprétation !égislative lorsqu’ils avaient été approuvés par le souverain. C’était assurément anticiper sur les dates, car ce fut seulement la loi du 16 septembre 1807 qui remit au conseil d’Etat le pouvoir de terminer, par ses avis, les diBicuItés d’interprétation qui avaient résisté à deux décisions successives’de la Cour de cassation. Celle-ci pouvait même s’adresser au conseil avant de prononcer son second arrêt, mais, dans tous les cas, l’interprétation du conseil ne valait que pour l’affaire en litige. En réalité ce système aboutissait, non pas à interprétation législative proprement dite, mais à l’iugérence du pouvoir administratif dans l’exercice de la justice. Sons la Restauration, dans le cours de la première session législative, il fut fait à la Chambre des députés une proposition relative à l’interprétation des lois. Une résolution fut adoptée par les deux Chambres, qui suppliait le roi de présenter une loi qui déciarât que, lorsqu’il y avait lieu à l’interprétation de la loi, il devait en être référé à Sa Majesté, par la "Cour de cassalion, pour être ensuite donné par le pouvoir législatif telle déclaration interprétative qui était jugée nécessaire. La Cour de cassation serait ensuite tenue de statuer sur le pourvoi conformément à cette-déclaration. Le eouvemement ne donna aucune suite à ce voeu. Mais la théorie de !807 était par le fait battue en brèche. En réalité elle était tellement Inconciliable avec le régime constitutionnel que, lorsqu’on 1817 tl fallut nxer le sens de certains articles du code de commerce, on ent recours, non pas une ordonnance, mais à une loi régulièrement délibérée par les deux Chambres. Cependant un avis du conseil d’État décida que la loi de 1807 n’était pas abrogée par l’établissement de la Charte, et que si l’interprétation générale et législative devait appartenir au pouvoir législatif, f’interprétation spéciale relative à un cas en litige restait dans le domaine de l’ordonnance royale. C’est à tous ces doutes que la loi du 30 juillet 1828 a voulu mettre un terme, en laissant au pouvoir judiciaire lui-même l’interprétation définitive dans tous les cas particuliers. Cette loi, en effet, veut qu’après deux cassations, la nouvelle cour royale puisse prononcer toutes les chambres assemblées et décide souverainement du litige. Seulement, comme un tel conflit suppose un vice réel dans le texte légal, il en est en même temps référé au roi, et dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux Chambres. Au milieu d’autres inconvénients graves, ce système avait le tort de bouleverser la hiérarchie judiciaire. 11 mettait la Cour de cassation dans une position d’infériorité vis-à-vis des cours royales dont les décisions sur le point controversé échappaient à tout nouveau recours. Il sapait ainsi, dans son principe, l’unité de jurisprudence originairement attachée à la Cour de casssation. En 1834, le procureur général Dupin, se faisant l’organe des vœux de la Cour de cassation, exprimait hautement, dans son discours de rentrée, le désir que la loi de 1828 fût remplacée par une disposition qui, tout en laissant an pouvoir législatif sa libre action dans les cas où il croirait pouvoir l’exercer, assurerait du moins à la Cour de cassation la MM~eratMeM du verdict en point de droit.

La loi du 1" avril 1837, préparée en t835, proposée en 1836, vint donner satisfaction à cette demande. Elle décide que lorsque, après la cassation d’un premier jugement ou arrêt, le deuxième arrêt ou jogement entre les mêmes parties est attaqué par les mêmes moyens, la Cour de cassation prononcera toutes chambres réunies, et que si ce deuxième arrêt ou jugement est cassé par les mêmes motifs que le premier, la cour ou le tribunal auquel l’affaire est renvoyée se conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de fait. Ainsi cette loi transporte des cours royales à la Cour de cassation la souveraineté du verdict en point de droit, et par cette transposition naturelle se trouve rétablie l’autorité supérieure et nécessaire de la Cour de cassation sur la jurisprudence générale.

De l’obligation du référé au pouvoir législatif, la loi de 1837 ne dit pas un mot, et ainsi se trouvent aussi complétement séparées l’action du pouvoir judiciaire qui ne doit jamais être ni troublé ni dirigé dans la décision des litiges déjà nés, et l’action du pouvoir législatif qui est toujours maitre de corriger à toute heure la loi que l’expérience montre obscure ou insuffisante. CHARLES FLOOUST.

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