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au sort. La direction du recrutement, après la loi du 29 mars 18M, est eocaée dans chaque arrondissement à un fonctionnaire de l’ordre administratif, aux préfets et sous-préfets ; l’exécution en est attribuée au conseil de recrutement dans chaque arrondissement. Ce conseil se compose du préfet ou sous-préfet, qui en est le président, de deux conseillers provinciaux et de deux ofBciers de t’armée. Le conseil est assisté par le fonctionnaire administratif et par un médecin. C’est lui qui admet les engagements volontaires.

Les syndics font dans chaque commune l’inscription des jeunes hommes sur les listes du recrutement ; après ]a publication de ces listes on procède au tirage au sort ; ensuite le conseil de recrutement visite les inscrits et prononce sur leur droit à la réforme, sur les dispenses et les exemptions.

Les inscrits désignés par ]e sort pour former le contingent annuel en constituent la première catégorie ; ils sont appelés sous les drapeaux .et sont assignés, selon leurs aptitudes, à l’un des corps de l’armée. Les autres inscrits forment la deuxième catégorie, et ils sont appc !és aux exercices militaires chaque année pendant quarante jours.

La loi du 19 juillet 1871 a modifie la loi organique sur le recrutement et institué une milice provinciale. Elle admet un enrôlement volontaire d’un an, sous certaines conditions, en faveur des jeunes gens qui désirent s’instruire dans le métier des armes. Cet engagement n’entraîne ni exemption des appels pour les volontaires, ni dispense pour leurs frères. Pour ceux d’entre les volontaires qui suivent les cours universitaires et supérieurs, leur appel à l’activité pent être retardé jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans.

Tonte espèce d’exonération du service militaire est abolie, sauf la substitution du frère. La libération, moyennant le paiement d’une prime déterminée par la loi (2,600 Ir. en 1871 et 1872), a seulement pour effet de faire passer le jeune homme de la première à la deuxième catégorie.

Les étudiants des universités, en médecine, pharmacie, chirurgie, et les élèves vétérinaires inscrits dans la deuxième catégorie sont dispensés, sur leur demande, de l’instruction militaire mais ils seront tenus, en temps de guerre, de servir en leur qualité de médecin, chirurgien, etc., jusqu’à trente-quatre ans révotas. Semblable dispense peut être accordée aux jeunes gens qui se préparent à la carrière ecclésiastique. Les uns et les autres sont déchus de ce droit lorsque, à l’âge de vingt-cinq ans révolus, ils n’auront reçu leurs grades professionnels ou les ordres majeurs. Les volontaires d’un an ne reçoivent pas de solde ; à la nu de leur engagement, s’ils ont fait preuve d’une instruction militaire suffisante, ils peuvent être exonérés, moyennant le paiement d’une somme qui ne peut excédet le tiers de celle nxée pour l’exonération ordinaire, ou être transférés dans la milice provinciale, même avec le grade d’officier, après examen d’idonelté. Outre l’engagement volontaire d’un an dont il vient d’être question il y a pour les jeunes gens d’au moins dix-sept ans, des engagements volontaires dits permanents, c’est-à-dire pour la dorée de huit années de service, et des engagements temporaires. Les étrangers, et en général tous les volontaires qui ne sont pas compris dans les listes de recrutement, ne sont acceptés que pour la durée de huit années de service. Les militaires libérés après l’accomplissement du terme de leur service obligatoire, sont admis à se rengager volontairement pour un temps qui ne peut être

moindre de trois ans. En temps de guerre, on admet des volontaires pour la durée de !a guerre.

Tous les citoyens de l’État sont soumis an service militaire. Chacun fait partie de la classe de l’année de sa naissance. On est appelé à la levée de l’année daus laquelle on accomplit la vingtième d’âge. On peut être appelé à la levée avant la limite d’âge, mais seulement dans les circonstances extraordinaires.

Par voie de tirage au sort, les inscrits sont assignés à la première ou à la seconde catégorie de l’armée. Le contingent, annuellement tJxé par une loi, est formé entièrement d’hommes de la première catégorie.

Les hommes de cette catégorie sont astreints au service militaire pendant douze ans ; en temps de paix ils l’accomplissent pendant quatre ans en activité et le reste en congé illimitéPour la cavalerie, ces termes sont de neuf, six et trois ans.

Les hommes de la seconde catégorie sont astreints an service militaire pendant neuf ans ; en temps de paix, ils sont habituellement laissés en congé illimité ; toutefois, afin qu’ils reçoivent l’instruction militaire, ils sont appoiés à l’activité pendant une période qui ne peut dépasser cinq mois et qui peut être répartie en plusieurs années.

Les hommes de la première et de la seconde catégorie sont appelés à la milice provinciale, les uns dans les trois ou quatre dernières années de leur obligation au service militaire, les autres dans les quatre ou cinq dernières années de la même période.

La milice provinciale se compose des militaires de la première catégorie qui sont dans les trois ou quatre dernières années de service, et des hommes de la seconde catégorie qui sont dans les quatre ou cinq dernières années de service. Le gouvernement peut employer les soldats appartenant à la milice provinciale pour renforcer l’armée active en temps de guerre. Les militaires de la cavalerie, de l’artillerie, dn train et du corps sanitaire, appartiennent à l’armée active pour toute la durée de leur service.

La milice est répartie par divisions militaires en bataillons et compagnies ; les rôles doivent. être formés et les cadres constitués, même en temps de paix.

Les officiers sont choisis parmi les mili~’ qui quittent le service de l’armée suite de mise à la retraite, de dêm ?