Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/163

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que le droit, ï’éganté, la r~g1e et ]a justice ont repris leur empire tntéiaire. COMPAREZ Appel, Crimes, Jury, Mintstere pnbHo, Organisation judiciaire, Peine.

JURY. On appelle jury la rétmion d’un certain nombre de citoyens pris hors de la classe des juges permanents et appelés par la loi à concourir passagèrement à l’administration de Ja justice en rendant, d’après leur conviction intime, sur les faits soumis à leur appréciation, des déclarations ou verdicts dont le juge est chargé de tirer tes conséquences légales. Il n’est pas essentiel que le nombre des jurés soit douze plutôt qu’un autre nombre, que les jurés soient désignés de telle ou telle manière, qu’il y ait un jury d’accusation, que le verdict soit rendu à l’unanimité. Ces circonstances ne sont pas indifférentes, mais le jury peut exister sans leur concours. Il faut, au contraire, de toute nécessité pour qu’une juridiction mérite le nom de jury, qu’elle se compose de citoyens pris dans le corps du peuple, et destinés à y rentrer une fois leur mission remplie. Il faut que cette mission soit bornée à un nombre trés-iimité de verdicts, que le mode de désignation combiné avec une large facaité de récusation garantisse au justiciable qu’il il trouvera dans ses juges capacité, indépendance, impartialité. Les questions dont la solution est remise au jury, doivent être simples, snsceptibles d’être résolues à l’aide des lumières et de l’expérience communes. Le verdict, enfin, ne doit dépendre que de l’intime conviction et non d’un système quelconque de preuves légales.

/pty !e dit jury. Le jugement parjurés a pour origine le jugement par rassemblée du peuple ; l’un procède directement de l’autre ; même sous sa forme actuelle, le jury n’est encore qu’une représentation du peuple, et les conditions rigoureuses, compliquées, dans lesquelles il se ment n’ont d’autre but que d’assurer la siBcérité de cette représentation. Si on ramène ainsi le jury à son idée mère, à son point de départ, on peut sans crainte lui attribuer l’origine la plus reculée et le faire con~empora~n de la naissance des peuples. On

trouvera du moins dans l’antiquité classique, chez les peuples barbares, dans l’ancienne France, etc., des juridictions qui ont avec le jury plus d’une aumité (à AthèBes,]es Hf/M~fM ; à Rome, tes~Md :cM~M !-a~, etc.). Mais si on ï<nt trouver l’origine du jury proprement dit, tel que le comprennent les idées modernes avec la forme qne l’expérience des sièclesa consacrée, et dont il semble maintenant inséparable, c’est en Angleterre seulement qu’il faut ]a chercher c’est là que l’existence non interrompue de cette institution remonte )e plus haut, qu’on en peut trouver le modèle le plus ancien, le plus parfait, l’unique même jusqu’à la révolution française. De là nous revint, an 1. Le jnry est d’origine germM~qte, seulement les Angto-Saxons l’avalent seuls eoTiaervé à travers toutes te< yieiMitnam du moyen a~e. M. B. FKRAnn-GtRAUD.

dix-huitième siècle, ce principe qui avait été notre, mais que depuis le quinzième sièc)e nous avions abandonné. Nos publicistes, entre antres Montesquieu, remirent en lumière l’idée du jury, et l’Assemblée constituante la Qt passer dans nos lois. Après une longue discussion, l’AssemNée décréta, le 30 avril 1790 :~ fqu’il y aurait des jurés en matière criminelle ; 2°qu’il il n’en serait point étabii en matière civils. A Depuis cette époque, le principe de cette institution, quoique sérieusement remis en question sous le premier Empire, s’est maintenu parmi nous ; seulement les attributions et la composition du jury ont été fréquemment modifiées par de nombreuses lois (soixante environ) dont on ne peut regarder la série comme terminée.

Du ./M~ comme t~~K< :oM politique. Quelle que soit la forme du gouvernement, ceux qui gouvernent voient naturciicment leur avantage à pouvoir disposer le plus arbitrairement possible de la personne et des biens de ceux qui obéissent ; ceux-ci, par contre, sont intéressés à soustraire le plus possible à l’arbitraire leurs biens et surtout leur personne. Étant donnée cette situation,les partisans du jury soutiennent qu’au point de vue politique, on ne peut méconnaître la supériorité d’une institution qui constitue la garantie la plus efficace contre l’arbitraire. Dans tout État, en effet, non pas libre, mais seulement civilisé, il est admis que nul ne doit être atteint dans sa personne ou dans ses biens, si ce n’est en vertu d’un jugement rendu selon les lois. Il est admis aussi que le pouvoir de juger ne doit pas être placé dans les mêmes mains que le pouvoir exécutif ; car lorsque ces deux pouvoirs sont réunis, l’un peut toujours servir à justiuer ou sanctionner les actes de l’autre, à condamner ceux qu’il veut perdre, à absoudre ceux qu’il veut protéger. Mais comment établir cette séparation des deux pouvoirs ? Suffit-il, dit Comte, que le pouvoir exécutif affuble ses délégués d’un bonnet et d’une robe et qu’il leur dise Je vous crée indépendants comme M" de Sévigné disait aux quatre arbres de son jardin Je vous fais parc pour que nous soyons dans t’admiration de notre politique, et que nous voyions, sur-lechamp, dans les délégués d’un même homme, deux pouvoirs bien séparés et bien indépendants l’un de l’autre ? » Kon, et quand des juges tiennent leur mission du pouvoir exécutif, attendent de lui toute leur fortune, on ne peut les regarder comme indépendants, à moins de compter sur l’humaine vertu plus qu’il n’est permis de le faire en politique. En fait, à vrai dire, le sentiment du devoir et l’habitude de lui être fidèles, le culte des traditions et le respect de l’opinion publique ont pu et pourront encore donner à des magistrats même timides ou ambitieux la force de braver le mécontentement du pouvoir et de mépriser les séductions dont il dispose. H n’est même pas rare de rencontrer des juges qui soient au-dessus de la crainte et de l’ambition. Mais ces exemples, si nombreux qu’ils puissent être, prouvent seutemsDt que t ;;Is magistrats, tels tribunaux