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de la majorité est, en réalité, le plus favorable à l’impunité. Combien d’acquittements immérités ont été surpris à la faiblesse, à l’irréfiexion de jurés qu’une délibération sérieuse aurait ramenés à l’opinion d’une minorité plus éclairée. La loi de fructidor an Y avait établi nn système mixte qui avait an moins le mérite de provoquer la discussion et l’examen. Tant que la délibération n’avait pas duré vingt-quatre heures, le verdict ne pouvait être rendu qu’à à l’unanimité. Passé ce délai, la majorité sufnsait. Du jury en Angleterre et en France.- Nous ne pouvons faire connaitre d’une manière complète l’organisation du jury dans ces deux pays, mais il sera peut-être utile d’indiquer les principaux traits qui séparent le jury anglais du jury français. Bien qu’il existe en Angleterre un grand nombre de juridictions spéciales, on peut, en somme, y considérer le jury comme la juridiction de droit commun, an civil comme au criminel. En France, le jury ne s’applique point aux affaires civiles, excepté en matière d’expropriation. Pour les affaires criminelles, il est restreint aux crimes proprement dits, c’est-à-dire aux faits punis d’une peine afQictive et infamante.

En Angleterre, les jnrés sont pris sur une liste générale, comprenant tout citoyen anglais, âgé de plus de vingt et un ans, de moins de soixante, réunissant certaines conditions de fortune (assez peu élevées), et n’exerçant pas certaines professions jugées incompatibles avec les fonctions de jurés (ministre du culte, médecin, et toutes les foncuons se rattacbant à l’ordre judiciaire). De cette liste générale, formée de la réunion de toutes les listes paroissiales, le shéritf du comté extrait les différentes listes de service pour les divers jurys civil, criminel, d’accusation, de jugement, etc. Il le fait arbitrairement et sans contrôle. Une telle latitude, laissée au shériff pour l’accomplissement de sa mission, a quelque chose

d’exorbitant, quoiqu’elle soit acceptée en Angleterre sans contradiction. Elle y est, à vrai dire, tempérée par le caractère particulier de cette magistrature indépendante, et par le droit de récuser en masse la liste dressée, lorsqu’il existe de justes motifs de suspicion contre l’impartialité du shériBL Mais qne dirions-nous en voyant la même latitude attribuée à un préfet ?

En France, il faut, pour être juré, avoir trente ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, et ue rentrer dans aucune des conditions d’incapacité établies par la loi. Nous avons dit plus haut comment s’établissaient les listes du jury.

En Angleterre, avant d’être soumise au jury de jugement, toute accusation criminelle est déférée au jury d’accusation on grand jury, composé ordinairement de M membres choisis sur la liste générale parmi les citoyens les plus distingués par leur naissance et leur fortune ses décisions sont prises à la majorité de t2 voix. En France, ainsi qu’il a été dit plus haut, c’est une chambre de la Cour d’appel qui décide s’il y a lieu, ou non, de donner snUe aux accusations criminelles.

En Angleterre, il n’existe contre le grand jury que le droit de récusation en masse, dont nous venons de parler ; mais contre le petit jury, le droit de récusation peut s’exercer d’une manière générale, puis individuellement. La liste de service du jury de jugement comprend 48 à 72 noms. 20 de ces noms peuvent être récusés péremptoirement. Les récusations pour motifs déterminés peuvent être indéEnies, et lorsqu’elles réduisent la liste à moins de 12 corns, obligent à dresser une liste nouvelle. En France, la liste de session comprend 36 jurés titulaires et 4 jurés supplémentaires. Au début de chaque affaire, le président des assises tire au sort les noms des 12 jurés qui en doivent connaître. Au fur et à mesure que les noms sortent de l’urne, l’accusation et la défense ont également droit de les récuser péremptoiremeutjusqu’àcequ’ilne reste plusque t2 noms

dans l’urne.

Habituellement, nn seul juge, en Angleterre (voy. Grande-Bretagne, chap. iv), préside les assises, soit criminelles, soit civiles. En matière civile, cependant, ce n’est point le juge délégué pour présider les débats, mais la cour ellemême qui est chargée de faire l’application du verdict et d’en tirer les conséquences. En France, la cour d’assises se compose, outre le jury, d’un président et deux assesseurs appartenant à l’ordre judiciaire. En Angleterre, l’accusé ne subit point d’interrogatoire proprement dit, la défense interpelle directement les témoins et les interroge en toute liberté le magistrat directeur reste neutre dans le débat, et la défense a le droit de rectifier ce qu’il y aurait d’infidèle dans son résumé ; le verdict doit être rendu à l’unanimité il peut être général on spécial général, quand il donne au fait par lui déclaré vrai, sa qualification légale, d’après les distinctions de droit indiquées par le juge ; spécial, quand le jury, n’osant pas aŒrmer que les faits qu’il tient pour démontrés constituent un crime, se borne à dire L’accusé a commis tel acte qu’il décrit minutieusement, laissant au juge le soin de décider s’il y a dans cet acte le crime prévu par la loi. En France, l’accusé est longuement et habilement interrogé les questions ne peuvent être adressées aux témoins que par l’intermédiaire du président, dont le résumé ne peut être critiqué. Le verdict est rendu à la majorité ; il se formule par un oui ou un non, mis en regard des questions adressées au jury. Par un heureux privilége, le jury français peut, dans une certaine mesure, intervenir dans l’application de la peine, en déclarant, lorsqu’un coupable mérite quelque indulgence, qu’il existe en sa faveur des circonstances atténuantes. 11 est sérieusement question en Angleterre d’apporter des modifications au fonctionnement actuel du jury, notamment de diminuer le nombre des jurés eL de supprimer la nécessité de 1 unanimité, sauf dans les cas emportant la peine capitale, etc. Toutes les nations qui ont introduit le jury dans leur organisation judiciaire ont pris mo-