Page:Block - Dictionnaire général de la politique, tome 2.djvu/174

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viles et à l’application des dispositions pénales aux cas prévus par la loi, mais aussi quant aux nombreuses questions dont l’ensemble constitue le domaine de l’administration publique. Ces institutions ont surtout une grande importance dans les États qui ont adopté le régime constitutionnel et qui accordent à leurs sujets ce qu’on est convenu d’appeler des droits civils et politiques. Lorsque, au sujet de l’exercice de l’un de ces droits, il s’élève une contestation, soit entre les citoyens mutuellement, soit entre les citoyens d’un côté et quelque représentant du gouvernement de l’autre, il faut qu’il y ait une autorité impartiale. établie pour régler les contestations de ce genre.

L’ancien droit germanique abandonnait au juge ordinaire la connaissance des différends de cette nature il posait en principe que ce juge est compétent partout où il s’agit d’appliquer un texte de loi à un cas particulier, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le litige en question se rattache au droit civil ou au droit pubiic. Ainsi !e citoyen qui refusait de payer ses contributions, se trouvait dans )a situation de l’individu qui refuse de rendre à son créancier le prêt qu’il en a reçu ; et l’autorité chargée de lever l’impôt était obligée de l’actionner et d’obtenir contre lui un jugement qui le condamnât à payer la somme due au fisc. En Allemagne, cette législation est considérée comme incompatible avec le principe de la division des pouvoirs, et l’on y a adopté des institutions analogues à celles de la France. Le système français a surtout prévalu en Bavière et dans le Wurtemberg, où le conseil d’État et le conseil privé jugent en dernier ressort la plupart des contestations administratives, qui. en première instance, sont réglées par les gouvernements des cercles. Ces gouvernements sont des comités administratifs et rappellent, sous plus d’un rapport, les conseils de préfecture de la France Dans les autres États allemands. quand, au sujet de l’exercice des droits publics des citoyens, on à l’occasion de l’application des lois’administratives, il s’élève quelque difncnité. le diMerend est porté devant l’autorité meiNe qui dirige l’administration, de sorte que c’est le ministre compétent qni décide, en dernier ressort, de toutes les réclamations élevées contre les actes des fonctionnaires qui lui sont subordonnés ; en certains cas. cette décision suprême est réservée au souverain en personne.

B n’existe ni en Antriche, ni en Prusse, ni en Saxe, d’autorité spéciale et indépendante du gouvernement pour connaître des litiges administratifs ; le conseil de l’empire autrichien et le conseil d’État prussien n’ont que voix consultative, et seulement dans les cas où le 1. Plus exactement les bureaux des préfectures. En France, ces bureaux sont dirigés par un certain nombre de chefs, ayant chacun son attribution et préparant les décisions des préfets, sans être des fonctionnaires publies ; en AUemagne, an contraire, les che£~ de service sont des fonctionnaires an mcme titre que leur président, (Voy. Bureaux, PrBfectnrea.) M.B.

souverain juge à propos de demander leur avis. Cependant, dans i’intérêt de ta bonne gestion de leurs finances, tons les gouvernements aUcmands ont institué des cours des comptes jouissant d’une grande indépendance ; ainsi l’Autriche a son service central de comptabilité, et la Prusse, la Bavière et le Wurtemberg ont leurs chambres suprêmes des comptes. L’empire allemand a également une cour des comptes.

Cette autorité centrale veille à l’observation des formes étabties pour l’administration des fonds publics et c))e est. en outre, appelée à décider les contestations qui surgissent entre le gouvernement et ses comptables. Elle arrête, notamment, d’une manière définitive ce que ceux-ci ; du chef de leur gestion, peuvent devoir à l’État. Et le déficit qu’elle constate, après avoir instruit l’affaire et entendu l’inculpé, peut être rëctamé au comptable par voie de contrainte. Les décisions rendues de la sorte ont force de chose jugée.

Dans la plupart des États constitutionnels de l’Allemagne on a institué des autorités particulières pour statuer sur les différends qui se rattachent à l’exercice des droits politiques des citoyens.

Ces questions sont généralement portées devant des fonctionnaires spéciaux nommés, non par le gouvernement, mais par <es parties intéressées cités-mêmes. Les difncu)tés qui se produisent lors des élections à la Chambre des députés. aux conseils généraux, etc., au sujet de la capacité éiectoraJe, tant active que passive. sont résotues par un comité, adjoint au commissaire éjecterai et nommé par les électeurs primaires. Quand il y a dissentiment sur le résultat des élections à la Chambre des députés, aux conseils généraux, etc., c’est l’Assemblée compétente elle-mème qui décide les questions douteuses. Un citoyen réclame-t-il pour faire partie du jury, la question est portée devant l’autorité communale qui, après l’avoir débattue en audience publique, la vide en première instance ; l’appel de cette décision est déféré à l’autorité administrative dont relève la commune qui a prononcé en premier ressort.

La législation nouvelle a adopté le même principe en matière de contributions directes. Les dimcnités qui naissent de l’application des prescriptions légales an contribuable, sont réglées par des comités que nomment les communes toutefois, celles-ci les nomment de façon que ceux qui y entrent soient eux-mêmes tenus de payer l’impôt en question. Ainsi, s’agit-il, par exemple, d’un différend se rattachant à la contribution de la patente, le comité qui doit en connaitre ne sera composé que d’industriels et de commerçants. Au cas où on demande à se pourvoir contre cette décision, le comité est renforcé de plusieurs membres et prononce alors en seconde instance. L’espace qui nous est accordé ne nous permet pas d’énumérer ici toutes les affaires contentieuses qui, en Allemagne, sont du ressort des autorités administratives.