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tout entière se constitue en commission (comité), c’est-à-dire que tous ceux qui s’intéressent à la matière prennent part à la délibération. Sur le continent, on charge généralement de l’examen préalable une commission élue, tantôt par la Chambre entière, tantôt par les sections formées par le tirage au sort ~chaque section, comilé, bureau, nommant un membre), tantôt aussi par des comités plus ou moins spéciaux ou permanents. (~oy. Procédure parlementaire.) Lamanière de procéder des commissions est Mtsi variée que.le mode de leur nomination. En Angleterre, où le Parlement a une si grande part dans l’administration du pays, les commissions ouvrent souvent de vastes enquêtes ; elles convoquent un grand nombre de particuliers à titre de témoins ou d’hommes spéciaux, et reçoivent leurs dépositions. Elles recueillent ainsi directement les éléments de leur jugement et ne se servent pas ou presque pas des rapports et de l’entremise du gouvernement. Sur le continent, où les attributions du pouvoir législatif sont généralement plus restreintes, où l’action du gouvernement est plus étendue, tes commissions se contentent habituellement d’élaborer les matériaux réunis par l’autorité administrative, et n’exercent que rarement leur droit de prendre des renseignements directs auprès de particuliers (témoins, experts) ou de faire des eK~Me~M. (~oy. ce mo<.) La première de ces méthodes prend plus de temps et cause plus de frais, mais elle assure le succès de l’examen ; elle permet de voir clair dans la situation du peuple et de se rendre un compte exact de ses besoins. La seconde méthode maintient la commission dans une certaine dépendance de l’administration et la force de voir par les yeux des bureaux, mais elle est plus commode, plus expéditive, moins chère. Dans certains cas elle peut suffire et même mériter la préférence, mais il ne confient pas de s’y enfermer. L’examen direct sera Souvent nécessaire tant pour compléter les matériaux administratifs que pour les contrôler. 3. La délibération et le vote ont toujours lieu en assemblée générale de la Chambre. Quelquefois la délibération et le vote sont répétés à plusieurs reprises. La plus grande liberté de discussion et de parole est de rigueur. Les membres de ces assemblées ne doivent être gênés ni par un mandat impératif (M)y. ce mo<) imposé par les électeurs, ni par des résolutions de clubs, ni être exposés à courir des dangers s’ils exercent une critique sévère. Il importe aussi que, dans le feu de la discussion, les membres n’oublient jamais les égards dus à la dignité de l’assemblée ou à leurs collègues, et que les tribunes ne cherchent pas à influencer la délibération.

o est inutile d’ajouter que les séances doivent être publiques lorsque- les mandataires de la nation parlent dans l’intérêt de la patrie, il faut que tous puissent entendre leur voix (ou lire leurs discours), afln que les rapports entre électeurs et élus restent vivants et de~i~n[LNit féconds.

Une qaestion à résoudre ici, c’est celle des amendements. Sont-ils praticables dans les grandes assemblées, et à quelles conditions ? y Si l’on refusait aux corps TeprêseDtatifs tout droit d’amendement, leur iBfluejice sur la législation se réduirait au minimum, et leur coopération ne serait presque plus qu’une forme. Si, au contraire, on pouvait proposer et faire adopter à chaque instant un amendement, on s’exposerait à voir altérer l’harmonie d’une loi par des changements ou des additions, à y introduire des contradictions et même à surprendre des votes regrettables. H faut donc protéger )a liberté des amendements, mais en même temps on doit en régler l’exercice de manière à éviter toute précipitation. Ce bnt pourra facilement être atteint, par exemple, au moyen du simple renvoi aux bureaux et d’une délibération postérieure en assemblée générale.

. Sanclion. Dans les Etats monarchiques, la loi, pour être parfaite, a besoin d’être sauctionnée par le prince, après avoir été votée par les assemblées délibérantes. Le refus exprès de sanction se nomme veto. (fby. ce mot.) Il ne suffit pas qu’it y ait absence de veto, il faut qu’il y ait sanction, approbation positive. .f/’oMtM~a<oM. (Pby. ce mot.) C’est le dernier acte de ia création d’une loi. Une loi promulguée est en vigueur.

VI. DE L’EXAMEN DE LA VALIDITÉ DES tO[S. On a vu qu’une loi, pour être valable, doit avoir reçu l’assentiment de tous les organes dn pouvoir législatif. U en résulte que les tribunaux peuvent refuser d’appliquer un acte du gouvernement contraire à la Constitution ou qui, bien que du domaine de la loi, n’a pas reçu l’approbation de l’assemblée représentative. On pourrait demander si une loi qui a reçu la sanction du pouvoir législatif, et dont la forme est par conséquent parfaitement correcte, si une telle loi peut être attaquée au fond comme contraire à la Constitution et considérée par les tribunaux comme non avenue. Le droit public américain admet l’amrmative, le droit public européen est presque unanime pour répondre négativement. Mais en Europe aussi des autorités respectables se prononcent pour l’affirmative. Il semble en effet désirable de circonscrire le pouvoir du législateur. L’homme n’est pas fait pour le pouvoir illimité lorsqu’il croit le posséder, il en abuse. La doctrine de l’omnipotence absolue du législateur est donc subversive. En fait~ en organisant le pouvoir législatif dans les Etats modernes, et notamment en le composant de plusieurs éléments, en le partageant entre plusieurs organes, on a prévenu la plupart des abus d’autorité. Si le gouvernement avait une tendance à outrer le pouvoir de faire des lois, il trouverait un frein dans la représentation nationale ; si, au contraire, la démocratie avait un penchant pour les 1&)B inconstitutionnelles, elle aurait son contre-poids dans la Chambre des