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MAILLOTINS. MAINMORTE.

s’enfuit, et après lui, le prévôt, les conseillers du roi et les riches bourgeois, partisans dn pouvoir, et qui d’ailleurs avaient peur d’être accusés de connivence avec la révolte. Le roi était à Meaux il ravagea les environs de Paris, pendant que les États, assemblés à Compiègne, protestaient contre les impôts. H fit le siège de Paris on y tendit les chatnes, les bourgeois s’armèrent comme des chevaliers pour aller combattre « les plus grands seigneurs dn monde D.

Charles V{ ne put les vaincre qu’après avoir anéanti à Rosebecque l’insurrection des Flamands. Comme les oppresseurs se tenaient, les opprimés se tenaient aussi. Un grand nombre de Parisiens furent décapités, pendus ou noyés, d’autres emprisonnés. Il y eut alors une comédie. Le roi se ut demander à genoux, par ses oncles et par les femmes des prisonniers la grâce du peuple de Paris. Il l’accorda et ne voulut en échange qu’un million de florins. La chronique de Saint-Denis dit qu’on exagéra beanconp les excès des insurgés c’est vraisemblable. Leurs doctrines effrayaient les dominateurs plus encore que leurs actes. Ils ne demandaient pas, comme les bourgeois des communes, une part aux droits de la cité, mais, dit-on, la communauté des biens. MAIN DE JUSTICE. f Sorte de saisie-séquestre sous l’ancien régime ; 20 autorité de la justice sur les personnes et sur les biens ; 3" emblème de cette puissance. C’est un sceptre surmonté d’une main d’ivoire. On ne rencontre pas cet emblème avant l’époque des Carlovingiens ; mais il est probable qu’il faisait partie du mobilier de la cour de Byzance. Les rois portaient la main de justice aux grandes cérémonies. Les huissiers la portaient à la MtOK< ?’e (procession) du prévôt de Paris. J. DE B.

COMPAREZ Couronne, Sceptre.

MAINE, foy. États-Unis.

MAINMORTE. En donnant à ce terme son acception la plus large, on l’applique aux propriétés dont les possesseurs ne se renouvellent pas, qui ne passent pas d’une main à l’autre, soit par la vente, soit par l’héritage. Ainsi entendu, les propriétés des communes et d’antres établissements publics sont de la mainmorte. Mais on emploie aussi cette expression dans un sens plus étroit, en ne l’appliquant qu’aux biens de l’Eglise, à ceux des corporations religieuses, des fondation s pieuses. L’expression de manus mortua se trouve déjà,

d’après Rotteck et Welker, ~oa~/e.McoM, V" TooTE HAtm (citation de Pertz, Monum. CerM.) dans le neuvième siècle, et M. Chéruel cite t’édit de Pistes, rendu en 863 par Charles le Chauve, comme mentionnant déjà la mainmorte. Mais à cette époque, et par tout le moyen âge, il ne s’agissait que de biens an pouvoir de l’Église et dont les seigneurs féodaux on le roi ne retiraient pas les redevances JACQUES DE BOISJOSUN.

que les autres propriétés leur valaient lors de chaque mutation, redevance qui, outre le revenu qu’elle procurait, servait encore à constater la propriété ou la suzeraineté du seigneur L’accumulation des propriétés entre les mains de l’Église, des corporations religieuses, des fondations d’instruction ou de bienfaisance. ne tarda pas à attirer l’attention du pouvoir et à lui paraître politiquement dangereuse, et non sans raison. On la considère en outre comme nuisible à la prospérité du pays elle arrête les progrès de la culture et ne tire du sol qu’un minimum de produit ; elle empêche la diffusion de la propriété, elle diminue le rendement de l’impôt, fausse le sentiment religieux en faisant croire qu’on rachète des péchés en léguant ses biens à !’Ëg]ise, et nuit à la morale du peuple en multipliant Jes institutions charitables qui entretiennent dans l’oisiveté des hommes valides. Aussi les gouvernements de tous les pays ont-ils pris de bonne heure des mesures contre la mainmorte, mesures répressives aussi bien que préventives.

La question de la mainmorte est complexe ; en l’examinant, il y a lieu de considérer les quatre points suivants ceux Iodes personnes civiles, 2" des fondations, 30 de la mainmorte proprement dite, 4" de l’impôt sur les mutations. Nous consacrons un article spécial au principe des personnes civiles, nous pouvons donc nous borner ici à dire que sans personne civile il n’y a pas de mainmorte. Les fondations sont une sorte de personne civile qui se distingue des antres en ce que cette qualité se rattache toujours à une propriété ( généralement immobilière, mais aussi mobilière, par exemple des rentes sur l’État). ). La plupart des établissements publics sont de par leur nature, ou par l’effet d’un acte du gouvernement, érigés en personne civile, qu’elle possède ou non une propriété ; cette qualité leur donne seulement le droit de posséder, et ils conserveraient leur qualité, même en perdant leur avoir. Une fondation, au contraire, verrait évanouir la qualité de personne civile avec la disparition de la propriété à laquelle cette qualité se rattache.

A tort ou à raison, les ~OiS de presque tons les pays font dépendre le caractère de personne civile d’une autorisation gouvernementale. Vous pouvez, dans certains États créer un hôpital on fonder une çure sans demander la permission, mais ces institutions n’échangent leur caractère privé contre celui d’an établissement public qu’avec le consentement de l’État. Les gouvernements, cela va sans dire, font dépendre leur autorisation de l’utilité de l’institution ils la refuseraient nécessairement anx établissements réputés nuisibles, 1. C’est par antiphrase qu’on dit mainmorte, car la propriété est précisément entre des mains tonjonr’ vivantes. t,e mot vient de la plainte élevée par les miftnenrs féodanx, de ne plus Jouir des redevance* qui sont Itconaéqnenee de la main morte c’est-à-dire de la mort du détentenr en d’autres termes, de* droit* de mutation. Beancenp d’tntiphrttaes ne sont que ~e* manières abrégées de s’exprimer.