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MABJ&G’E.

rance devait avoir à en souffrir. Il n’y avait qu’un seul moyen d’échapper à toutes les difacuités, c’était de considérer te mariage comme un acte civil et d’en remettre la constatation et la célébration aux soins de l’autorité civile. En fait, le mariage est un acte qui intéresse avant tout la société. Que les conjoints jugent convenaNe de demander, en s’unissant, les bénédictions de la religion, rien de mieux ; mais en lui-même ie mariage n’est pas plus un acte religieux qne tout autre événement important de la vie

La force de l’habitude chez les protestants et l’influence des croyances religieuses chez les catholiques ont fait longtemps méconnaitre ce principe etmaintiennentencore en plusieurs lieux l’ancien ordre de choses. C’est dans les Pays-Bas que le mariage a été traité pour ]a première fois comme un contrat civil et que le magistrat a été investi du droit de le constater et de le célébrer. En France, le soin de tenir les actes de l’état civil n’a été confié à l’autorité laïque que par une loi du 20 septembre 1792’. Cette innovation rencontra de nombreux adversaires mais elle était trop conforme aux

principes de la civilisation moderne pour ne pas être maintenue dans le Code Kapoléon (art. 165).

En Allemagne, où les registres de l’état civil ont été laissés entre les mains des ministres des différents cultes, et où la cérémonie religieuse est une partie essentielle et intégrante de l’acte du mariage, des difficultés sérieuses se sont élevées, principalement à l’occasion des mariages entre catholiques et protestants. Au point de vue de l’Église romaine, le mariage n’est permis qu’antant que les deux conjoints font acte de catholicisme. (Concile de Trente, sess. XXIV, ch. j, et les deux Bulles de Benoit XIV du 4 novembre 1742 et de 1748.) La cour de Rome s’est réservé cependant d’accorder des dispenses pour les mariages mixtes, mais à cette seule condition que les enfants soient élevés dans la religion catholique. Cette clause est en opposition avec les lois, comme aussi avec les coutumes de l’Allemagne. La 1. Nous ne comprenons pas les objections qu’on prêtre peut avoir contre civil. N’eet-il pas dit dans ITEvangite :’Donnez àDienee qniestàDieu, et à César ce qui est à César ?* Or, le pouvoir civil est à César. Comment voulez-vons que la loi civile intervienne pourBanotioBner les enete civils damante, si ce mariage n’a pas été enregistré par lui, et en qnoi la religion peut-elle être affectée lorsque le maire lit aux futurs époux le chapitre dn Code relatif au mariage et leur demande s’il est vrai qu’Us veulent Sf marier ? Ce qne le prêtre pent demander, c’est qu’il soit chargé de donner la bénédiction nuptiale ; or personne ne lui conteste ce droit. Mais ce qu’an peut M contester, c’est le droit de ne pas reconnaître le mariage civil. Il peut menacer de l’enfer les époux qu’il n’a pas bénis, mais comme Bon royaume n’est pas de ce monde, lorsqu’il traite de Mademoiselle une personne mariée civilement, ou qu’il prétend considérer ses enfants comme des bâtards, il est doublement passible de la police correctionnelle 1° pour ne pas reconnaître la loi du pays ; 2~ pour insulte grave adressée à des particuliers. M. B.

2. Lea mnnicipalitéa.recevront et (~onserverontA l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. Décret dnZO-Mtectembre 1792, tih I", art. 1t.

législation prussienne (déclaration du ËO novembre 1803), abrogeant un règlement antérieur, d’après lequel les enfants mates devaient suivre la religion du père et les fuies celle de la mère, prescrit que tous les enfants, sans distinction de sexe, soient élevés dans la religion du père, sans permettre aux deux conjoints de stipuler d’autres conditions. Cette disposition ne rencontra presque pas d’opposition dans les diocèses catholiques de la Prusse jusqu’en 1815. Mais il n’en fut plus de même après l’adjonction à ce royaume des anciennes principautés ccc)ésiastiques de Trèves et de Cologne, et, malgré ses concessions, le gouvernement prussien, engagé par sa législation sur r les mariages mixtes, ne put éviter une lutte fâcheuse avec l’archevêque de Cologne et les évêques de Trèves, de Munster et de Paderborn. Dans la Prusse, la Bavière et l’Autriche, quand le prêtre catholique refuse de célébrer le mariage de deux personnes qui ne veulent pas s’engager à élever tous leurs enfants, sans distinction de sexe, dans la religion catholique, la loi le force à ce qu’on appelle l’assistance passive, c’est-à-dire à proclamer les bans et à inscrire le mariage sur le registre, ce qui est un acte bien réel d’intoiérancc, puisqu’on le contraint à prendre uue certaine part à la réalisation d’un mariage que sa conscience réprouve et que son Eglise condamne. Et si le pasteur protestant auquel on renvoie la célébration de la cérémonie religieuse, éprouvait quelque répugnance à se mêler d’une affaire qui a déjà été faite à moitié dans une église autre que la sienne, il faudrait encore peser sur lui au nom de la loi, et commettre un nouvel acte d’intoiérance. A tous ces embarras il n’y a point d’issue aussi longtemps que la loi civile, considérant le mariage comme un acte religieux, se trouve obligée par cela même d’intervenir dans le domaine de la conscience. Ces diuicultés n’existent pas pour la loi française. Ce n’est pas que ’e clergé catholique ait en France une autre règle de conduite qu’en Allemagne. Mais la loi n’a pas à se mêler des questions religieuses que soulèvent les mariages mixtes. Elle en abandonne la solution à la conscience des conjoints. C’est à chacun d’eux à décider s’il veut se soumettre aux conditions auxquelles le ministre d’un culte peut loi accorder ses prières sa décision, quelle qu’elle soit, n’influe en rien sur la célébration légale de son mariage qui a lieu, non à l’église, mais à la mairie.

Il est enfin une troisième condition pour la validité du mariage, c’est qu’il soit célébré publiquement et qu’il puisse être connu de quiconque a Intérêt à ne pas l’ignorer. Ce n’est pas seulement en vue de la constitution de la famille, de la position réciproque des éponx et de la légitimité des enfants qne cette publicité est nécessaire ; c’est encore en vne des tiers qui sont intéressés à en avoir connaissance. he mariage, en.effet, modifie souvent le crédit dn mari et toujours la capacité légale de la femme.

On.peut dire que sur ce point,la législation