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MARtAGE.

MO

sous lesquelles il a été revêtu du caractère sacerdotal. L’ordination n’est douc pas un acte purement religieux ; c’est aussi jusqu’âun certain point un acte civil, puisqu’il a lieu sous l’autorité de la loi qui imprime à l’engagement religieux qui en résulte une forme civile et obligatoire. L’engagement pris par le prêtre de vivre dans le célibat, étant ainsi reconnu et approuvé par la loi, doit être respecté par elle, etl’État ne peut concourir par ses agents et par ses magistrats à la violation de cet engagement qu’il a consacre. Si la loi prohibe les voeux perpétuels des religieux, elle consacre au contraire les vœux perpétuels du prêtre. H faut abandonner exclusivement les premiers à la conscience de celui qui les contracte ; mais les seconds soat civilement obligatoires. De cette interpréta~iou de la loi il résulte cette conséquence, pourlemoinsbizarre, qu’un homme ordonné prêtre reste sous l’influence de cette cérémonie, non pas seulement après avoir renoncé lui-mème, de son plein gré, aux fonctions ecclésiastiques, mais même après être sorti de iÉgIise catholique et avoir fait profession publique d’un autre culte B/tcM<raiyemeH<~</(M !/te’.s CMmarM~e.–H est de principe qu’il est de 1 intérêt public de faciliter les mariages. L’accroissement de la population est en effet une des conditions de l’accroissement des ressources et de la prospérité de 1 Etat. On ne saurait donc s’étonner qu’en certains temps et en quelques pays on ait cru nécessaire de prendre des mesures pour favoriser les mariages.

Les plus usitées de ces Mesures sont les trois suivantes : exempter les citoyeus mariés de certaines corvées qui incombent aux individu.i de leur classe et de leur âge, ou leur accorder certains privilèges, soit honorifiques, soit autres, qui sont refusés aux célibataires doier les filles pauvres aux dépens du Trésor public, pour rendre leur établissement plus facile, ou distribuer des terres, soit conquises, soit laissées incultes jusqu’alors, aux nouveaux ménages qui se forment ; enfin noter les célibataires d’infamie, comme l’avaient fait les lois de Lycurgue, ou leur retirer quelques-uns des droits communs à tous les citoyens, comme on l’avait fait à Rome, où on ne les recevait ni à tester, ni à rendre témoiguage en justice, ou dans le cas que ces peines parailraient injustes ou impossibles dans la pratique, les frapper d’un impôt, soit fixe, soit croissant avec ! âge. Ce derniermoyen a paru le plus efficace, et comme il est de plus d’une exécution facile, il est celui de tous qui a été le plus fréquemment employé. On y ent recours à Rome sous les empereurs. Aucune de ces dispositions n’a ét6 admise dans la loi française, et avec juste raison, car elles ne sont d’aucune enicacité. Le nombre des célibataires s’accroît, non-dans les classes pauvres, mais dans les classes aisées, et cet accroissement est à la fois le symptôme et 1. Une décision de la Cour de cassation, cependant, n’eotpM nne toi, et dematneette Cour peut en prendre nne tout opposée. 1t. B.

l’effet d’un certain affaissement des esprits d’un défaut de confiance dans le présent, d’une vague crainte dans l’avenir, en unmot de causes générales, et ces causes ne disparaîtront pas devant quelques mesures de détail. Que celui qui se décide au célibat ne consulte que sou égoïsme, ou qu’il soit conseillé par la prudence, qu’il ait une vue saine de la position, ou qu’il soit le jouet d’une illusion, peu importe ce n’est ni par l’appât d’une prime ni par la crainte d’un impôt que vous agirez sur lui. !i faut ici, non de petits moyens artificiels mais des mesures générâtes, qui malheureusement ne sont pas d’ordinaire à la disposition du législateur. Que la prospérité publique soit bien réellement établie, que l’avenir offre toutes les garanties désirables, que l’activité de l’individu puisse se déployer librement, et probablement alors les mariages se multiplieront par le seul effet du mouvement et de la vie du corps social. (Foy. Célibat.) Il convient d’aillcurs de faire remarquer que le célibat ne saurait être considéré comme une faute ni à l’égard de l’Etat ni par rapport à la morale. Ce qui le prouve, c’est qu’il est des cas plus nombreux qu’ou ne le croirait au premier abord, dans lesquels il est commandé par des motifs très-honorables et très-méritoires. (Foy. aussi Population.)

Obligations t’c’c~’o~MM des époux. Toutes les législations modernes des peuples chez lesquels règne la monogamie, sont unanimes sur ce point : la femme doit obéissance à son mari, et celui-ci est tenu de l’aimer, de la protéger, de lui fournir les choses nécessaires à la vie. Evidemment la femme est placée en sousordre par la loi ; elle est frappée d’incapacité légale, dès qu’elle est en puissance de mari ; la gestion de la fortune commune est couuee uniquement à ce dernier. Pourquoi cela ? Les raisons en sont faciles à saisir. (t’oy. Femme, Puissance maritale.)

Il cst impossible que, dans un ménage, le m’u’i et lafemme puissent en même temps se mettre en relation d’aSUiresavee autruietdisposer chacun, de son coté, de la fortune commune selon ses plans particuliers. Cet état de choses serait une source continuelle de troubles et au dedans et au dehors. Il faut donc que la direction domestique soit remise à un seul des conjoints. Auquel des deux la donnera-t-on ? Au plus capable, dira-t-on. Sans doute, et dans le fait c’est bien à peu près toujours ce que la force même des choses finit par ameneMans chaque famille. Mais la loi, n’ayant pas de moyens de constater la capacité relative des deux époux, a dû poser une règle générale et confier la gestion des affaires à celui des deux qui, par suite de la nature de ses aptitudes, du genre d’éducation qu’il a reçu, des allures plus hardies qui le distinguent, non moins que par suite des convenances sociales généralement établies, est plus propre à se produire dans le monde, à se mêler au mouvement de la foule, à s’occuper le plus activement de transactions, de commerce, d’agriculture.

Est-ce à dire qu’en déclarant la femme en