Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/210

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et s’étoit plutôt laissé excommunier par l’Evèque, que de lui donnet. la satisfaction qu’il désiroit. Fulbert prend un sage milieu il exhorte l’Evèque à ne demander à l’Abbé que la soumission canonique, et non pas les sermens de fidélité et les autres marques de dépendance séculiere. 11 écrit à l’Abbé de rendre à son Evème la soumission qu’il lui doit, et se déclare ouvertement contre les privilèges d’exemption jusqu’à dire qu’il 1 ne connoit ni loi ni raison capables de les autoriser. Fulbert ignoroit donc le privilège cm’Abbon avoit obtenu de Grégoire V ou s’il le connoissoit quelle étoit sa manière de pense ! sur tes privilèges émanés de la Cour de Home ? Les Pères du Concile d’Anse n’eurent pas plus d’égard aux privilèges de l’Abbaye de Cluui et blâmerent l’Archevêque de Vienne d’y avoir ordonné des Moines sans la permission de l’Evèque de Màcon. Au reste la discipline varia dans ce siècle sur les exemptions comme sur beaucoup d’autres points et les exemptions prirent faveur de plus en plus. L’usage où étoient plusieurs Seigneurs d’assujettir les F-glises de leur fondation à un Cens envers le saint Siège, et de les donner en Aleu à Saint Pierre 1 contrihua sans doute à les étendre. Entre beaucoup d’exemples, nous ne citerons que la iondation de l’Abbaye de Vendôme par Geoflïoi-Martel, et l’Evèque diocésain y consentit expressément. Si ion en croit la Chronique de Beze le respect pour S. Pierre ne se borna pas à procurer l’exemption de la juridiction Episcopale il s’étendit jusqu’à exempter de dixmes et de cens envers toute autre Eglise celles qui étoient dédiées sous l’invocation du Prince des Apo-PRMFATiO. cev municari passas est potiù.t quant obsequium ab Episcopo exact um reddertt. Fulbertus verb ha ne litem sic diremit Episcopum ftortatus est ut subjectionem Gmonicam taiitummodà exigeret, saçramenta verô et ratera quae ad iiiundanarn legem pertinent missa faceret. Abbati autan precipit ut subjectionem Episcopo sua débitant exhibeat et ad dit « Ego neqtte legem neque moduin » ratiocinationis invenire possum » qui vos ab jugo subjectiortis ab» soli<at ». Erg !> vel Fulbertus prir<7p ;

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eoncessum ignorabat, ve/y si nove–r,it, illiul Canonuni auctoritati postposait. Certè in Concilia sinsano an. 1025 celebrato t%ullà habita ratione privilegii Romani jttdicatum est non licuisse .ircliicpiscopu l’iennensi Monachos apud Cluniacum ordinarc tinc permissu Episcopi Matijconensis. ( xterù/n magnas i>ariationes untiicimo sxculo experta est disciplina Ecclesiastica et potissimùm circà exemptiones qmc magis ac magis fréquentes esse avperunl. l’ccLsiarum exemptarum nurneru» en vit eonsuetudine rjud J’undatores eas Ccnsu quodam Apostoliae Scdt solx’emlo onerabant et tieatt. t Petro Ecclesiic<pic liomame in • patrimonium et alodium deroveliant. Hoc pnestitit CiuffridinMarte/lus (ornes ./ndegave/iMs, in fundatione Monastcrii I inducinensis et quidem eoncis.uoni Carnotcisis Episeopt ut pute l)i<rcesani. (Juin etiam si /ides ( limnico Besuensi < //W Iwu M l’mpn "̃ IX judex sederet ad dirimendum ̃ controversiam S. /’et ri B<su<nu. > Monachos inter et Ciino’iicos /Angonenses de .piddain rinai Mo> naehorum decimum exigeetes J u erupit m voce et <juiil m .lr<lnvi III t. ~nu. 111 /n.

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