Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 11.djvu/225

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ccxx PRjEFATIO. tede vacante res invaserat Regem Robertum sic compcllat » Pr/ecipitc Archiepiscopo Seno» nensi ut vel Kpiscopium ipse » visitet vestreeque et sua ditioni » re vocet ut dignurn est v*l etc. » ̃ Idem in epittold (id S. Comitem Clcricurn quemdam Episcopatum ambientem reprehendit « quod « sine j assit Régis et consensu » Episcoporum eomprovincialium n ;cf/cs et rem Episcopalcm inrn» scrit ». Dcnitjtic fundatoium nomine in Ecclcsias à se rW à suit antecessoribus conditas prîmigenio jure proprietatis potiehatitur ̃ ex i/uo Jiebat ut de illarum statu et bonis nihil imrÊiitari posset absqne ipsorum iH>luntate et ronsensu. Ituquc non tnoilà Rcges rerîmi etiam Domini temporales in Doniiniormn siiorum Ecclcsias varia ejnsmodi Jura exercebant itti lit alias aliis unirent vcl subjiecrent earum siecularcm statum 4 in rcgularcm et vice versa’ concertèrent bénéficia cou ferrent nominarent ad Pnelaturas aitt r/ectos canonieè temporalibus investirent. Qux qnident pnerogativ ; c plcrumque ex ~shlo fundatorum tittdo f/uebant. Aam nt omittar/itis magnof (’arôme l ashiIIos Regiis juribus fruentes 1. apud Chronicon S. Benigni Rotgcrins Dominas castri quod vocatur Wangionum- ri vus Ecdesiam^ it pâtre suo Il’idone in honorent S. Stephani eonstruclam u ca » intentione largitus est lit expulsis ("anonieis Hfonachi ibi colloca» rent ur ». Ex ()rdcricu /ff< f ticcnsts Monasterù J~undatores sen restaiiratores ne ipsorum hercilcs in Monastcrii detrimentum jnribus patronorum abutcrcntnr /l ’il Ici muni 1 Duccm Norman, adierunt et « hicum ità libc-T’iii. 10. 470. .-fî /̃ Il IA TEvcché, et de les mettre «w, j, -11 puissance du Roi et sous cette du 9 Métropolitain. Le même Fulbert *H trouve fort à redire qu’un autre ̃ Clerc qui briguoit un Evèché se S soit emparé de la maison Episco- M pale et des domaines de l’Eglise M sans Vordre du Roi et le consente ment des Evèques de la Province. 9 Enfin comme Fondateur* il q’ç. S toit t pas permis de toucher aux Jfl biens des Eglises de leur fondation ou de celle de leurs prédécesseurs, sans leur consentement. ^€ar les J fondateurs roi a me nous l’avons déjà remarqué conservoient un ̃ droit radical de propriété sur les Eglises qu’ils avoient fondées et ex* droit passoit à leurs successeurs. C’est en vertu de ces titres que 1 non-seulement les Rois mais encore les Seigneurs qui en jouissoient eu tout ou eu partie disposoient de l’état des Eglises et des t Monastères de leurs Seigneuries les unissoient ou les soumetloient à d’autres en chaugeoieut l’état Séculier ou Régulier ou réeiproquemenl conféraient les bénéfices nommoient aux Prélauires ou investissoieut du temporel ceux tiui étoient élus canouiquement. Le seul titre de fondateur sullîsoit même pour jouir de ces prérogatives car sans parler des grands Vassaux de la Couionne, qui en exercoieut tous les droits Régaliens nous voyons un simple Seigneur de Vignori disposer en laveur des Moines de S. Nénigue de Dijon de la Collégiale «le Saint Etienne que son |>ere aoit f«n"dée et oi’i il avoit établi des Chanoines Séculiers. Tel étoit le droit des fondateurs ou des restaurateurs-Cqnx tic l’Abbaye de S. Evroul prévoyant que leurs suceesseurs jKwirroicnl abuser des droits que cette ruicW almscr ~Ics ~lruits qualité M

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