Page:Bouquet - Recueil des Historiens des Gaules et de la France, 19.djvu/68

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REGNANTIBUS PH1LIPP0-ÂÜG. ET LUllOVICO VJII. lxiij ^185, Statut de Philippe n et de Henri B concertant la crokade. J . 4186. lettres du Roi de France sur les tas* saux de l’église qui, en s’associas# à h Commune, se trou rotent affranchi* de leur servage : le Roi se réserve la oodnotssauoe des contestations de ce nre. Il donne aus chefo des Commune* les noms mayeurs, de pairs, de jurés ; et les dispositions qu’il arréte.montrent que les seigneurs et le haut clergé s’opposoient de toutes leurs forces à l’établissement du régime communal. On a, sous la même date, des lettres en fovear de 1’égtise de Figeac. Le Roi y accorde à l’abbé de cette église pleine juridiction sur les hommes, à la charge de les juger selon lé droit légal ou décrétai, et sauf l’appel direct au chef de l’Étal. En 1187, Philippe sanctionne les us et coutumes de Tournai. En 1188, il s’oblige à protéger les gens de Saint-André, moyennant l’abandon de la moitié de leurs revenus. Il confirme l’aecord entre le Comte de Nevers, les habitans et le clergé, pourvu qu’il ne soit rien changé, à la monnoie que le Comte venoit de frapper. Il établit l’impôt nommé dtme Saladine. Le premier titre de cet édil met les croisés, jusqu’à leur retour, à i’ahri de toute nouvelle poursuite de leurs créanciers ; et le deuxième exige de tous les non-croisés la dixième partie au moins de leur mobilier et de leurs revenus. Il n’y a d’exceptions qu’en faveur des lépreux, des Cistercierts, des Chartreux et de FontevraunJ. I.e clergé se récria. Tant cet ordre était vif et sensible, dit le jésuite Daniel, mais encore peu équitable sur l’article de,ses jrriviléges ! Fleury déclare au contraire que ces réclamations ne se fondoient que sur des équivoques : « C’éloit parler, comme si l’église, » délivrée par Jésus-Christ, n’étoit que le clergé, » et comme si Jésus-Christ nous avoit délivrés » d’autre chose que du |»éché et des cérémonies » judaïques. » En octobre 1180, Philippe écrit à Richard pour le presser de concourir à l’affranchissement delà Terre-Sainte ; et en décembre il signe avec le Roi d’Angleterre le statut de Nonancourt. Iü, les deux princes se promettent une amitié nu’ils dévoient mal entretenir ; ils recommandent à leurs sujets la même union, la même assistance mutuelle, et ils garantissent l’inviolabilité des biens et des droits de tous leiv croisés. Cependant les murmures du clergé contre la dime saladine devinrent si redoutables, que Philippe-Auguste consentit à l’abolir, quelques mois après l’avoir établie. Il annuloit d’avance les ordres qui seroient donnés, même par lui, pour autoriser de telles exactions : Si ausu temerario à nobis vel ab alio fuerit attentatum, prceceptmuf irritati. r- I .a loi de régence promulguée abus le nom de Testament, en 1190, contient vingt-une dispositions. Le gouvernement y est confié à la Reine mère et à l’archevêque de Reims, oncle du Roi, 4485. Philippi H Uenrici Regum statuta de crvce-tighaiorum expeditione. 4186. L trrtw Francorum Regi* de ecclesia quibusdam clieniifmsqui, commùnium civitatis juriumeotuortes facti, servitute liberabantur. Rea hujusmodi lites sibi componendas vindicat. Qui civitatibus prasunt, eos vocitat majores, pares, joratos. Aliis verd qua adduntur praeceptis inteltigimus quantA pervicaciâ optimates et prasules munie i fksl ibus institutis solerent reluctari. A/fert idem annus literas Figiacensi ecclesia faventes. Asseritur abbati absoluta in homines ditio, ed tamen conditione ut illos juxta leges aut decreta dijudicet, salvo etiam jure appellationis ad imperii principem. 1187. irbis Tornavi usus ac consuetudines sancit Philippus. 1188. Tutelam prasidiumque tfiondet Sancli-Andrea hominibus dimulid reddituum parte cedentibus. Pactum inter inedias, clerum ac Comitem iSivernarum faedus confirmat, dummodo nummi recens d Comite signati nullatenus immutentur. Tributum imperat Saladina- decima’ nomine dictum. Prior legis )>ars rrure-signatos usque ad reditqm ruivis creditorum aetioni subtrahit ; posterior à quocumque /emine crueem non suscipiente decimam tum mobilium bonorum, tum annui redditus pecuniam exigit. Eximuntur tantumipodo lepris affecti homines, dein Cistercienses, Cartusienses, Fontis F.braldi cirnobita. Ab universo ordine clerico reclamatum est. Adeo erat odioluiu istud non solùm asperum nimisque insuetis acerbum, ait Daniel, sed etiam iniquum, fidem privilegiorum labefactans ! È contrario Claudius Fleury verba refrapanlium ambigua redarguit ; « ita lotpieiitium quasi » solus tota pro ecclesia clericus ordo esset » habendusquasi etiam Christus nos ab » aliis vinculis liberavisset quam jieccati et

  • Judaicorum rituum. »

Mense anni 1189 octobri, Rirhardum Philippus literis de liberanda Pahvstina compellat ; decembri cum eo leges frW hoc propositum /lerlinentes Xonaiicurti paciscitur. Ibi se invicem in amicitiam recipiunt fiei fierdm utrique colendam ; eamdem subit ilis concordiam muluamquc operam jircecipiant ; cruce-siynalorum omnia bono uraque nemini violabilia solemnibus promissis tuentur. Clamosir tamen clericorum de saladina decima querelce tantum metum injiciebant, ut tribulum /mirissimis abhinc mensibus imperatum, annuente ipso Philippo, abrogari oportuerit. Imi) Rex pracav enti mandato rescindebat quacumque ipse de hac exprimenda jtecunia i n /losterurn juberet : Si ausu _,temerario , inquiebat, à nobis vel ab alio fuerit attentatum, pnecepimus irritari. Prodiit anno 1190 lex Testamenti nomine insignita, qua regni procurationem, abfuluro Rege, instituebat, quaque uno et viginti constabat capitibus. Regtiue matri Rcc Hoon. XI, Rec. ds il.Hin. XV’ ! D..V Spi.-il. XI, .lût. ; ilei’, fle iloirn. XV, Ibit i. 15. llitl. .1« IMul. Au#. , llisi et I. i.xxiv, n. Rymcr. I, Ilee. tl.-t ||i| 1 r XVII, I tU‘J. Rcc (foS tloiin. I , Rcc. tles .le Fr. X

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