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Des rapports et des limites
des
études juridiques et des études politiques


La circulaire ministérielle adressée aux Facultés de droit, concernant la réforme des études de licence, engage, indépendamment et au delà de la question qu’elle met en délibération, un problème philosophique des plus délicats ? Quels sont les caractères distinctifs, les affinités ou les répugnances intimes, les limites naturelles, les rapports nécessaires et, — d’après toutes ces données, — l’organisation respective la plus favorable, des études juridiques et des études politiques ? La théorie de la classification des sciences côtoie et domine d’une manière continue cette matière difficile.

De la question positive soumise aux Facultés, j’ai dit ici, alors qu’elle se présentait dans des termes un peu différents[1], tout ce que j’avais été conduit à penser par un commerce assez long avec le sujet. Je n’ai pas l’intention d’y revenir ; si j’y touche dans les lignes qui suivent, ce sera par voie de conséquence et sous la forme d’indications très générales. La question théorique n’a, que je sache, été soulevée par personne, et cependant, c’est là que résident les principes d’appréciation décisifs, les seuls d’où l’homme d’État qui a charge de régler et de distribuer l’enseignement puisse tirer des directions avec une entière sûreté. La grande erreur contre laquelle on ne peut être prévenu et gardé que par ces hautes considérations (le bon sens pratique n’y suffisant pas), c’est de croire qu’on peut impunément morceler un groupe naturel de connaissances selon les convenances d’un autre groupe, et, en cet état, l’installer où l’on veut, avec la confiance qu’il prospérera là autant

  1. Revue du 15 mai 1881.