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furent indistinctement abolis ; ce qui prouve assez qu’ils avaient été entrepris en contravention aux lois.

La seconde, que ces procès et jugemens furent abolis à compter du 14 juillet 1789, parce que les lois sur le duel n’ayant été portées, ainsi que nous l’avons prouvé, que pour la noblesse et gens d’armes, elles avaient été nécessairement abrogées par celles qui avaient déclaré que tous les citoyens étaient égaux devant la loi.

Enfin, le 29 messidor an ii la Convention nationale rendit un décret qui « renvoie à sa commission chargée du recensement et de la rédaction complète des lois, pour examiner et proposer les moyens d’empêcher les duels, et la peine à infliger à ceux qui s’en rendraient coupables, ou qui les provoqueraient. »

Ces divers actes législatifs, qui reconnaissent positivement l’inexistence des lois contre le duel, ont jusqu’ici servi de règle ; et comme les Codes de l’an iv et de 1810