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était bien éloigné de vouloir révoquer. Il n’en crut pas moins, avec grande raison, que cette espèce particulière de meurtre devait être réglée par une législation spéciale. Il en fit un système complet ; il qualifia les faits, gradua les peines, et créa les tribunaux. Tout cet édifice a été détruit, et on n’a rien mis à la place, quoique déjà deux fois on ait cru en voir la nécessité ; il est donc éminemment vrai de dire que les lois criminelles qui nous régissent en ce moment, ne contiennent aucune disposition qui soit applicable au duel.

Nous terminerons ici ce chapitre, et nous tiendrons la parole que nous avons donnée, de nous arrêter au moment où nous croirons n’avoir plus que l’incrédulité systématique à combattre.

Nous n’en avons pas moins déploré la nécessité où on s’est trouvé de mettre la question à nu, et de faire cesser l’espèce d’indétermination où les circonstances et le silence des tribunaux avaient laissé jusqu’à