Page:Buffault - Étude sur la côte et les dunes du Médoc.djvu/137

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

République », « semis de la Nation », « semis de l’État », « propriétés du gouvernement », « propriétés impériales ».

Aussi, lorsqu’en 1801 l’État commença les travaux, il occupa les terrains à titre de propriétaire, animo domini, et sans aucune espèce de formalité. Pour agir ainsi, il pouvait se fonder non seulement sur ce que les dunes lui appartenaient, au moins pour la partie touchant le rivage comme lais et relais de mer ; mais encore sur ce qu’elles étaient des propriétés particulières abandonnées par leurs maîtres et lui revenant dès lors comme biens en déshérence, et aussi sur ce qu’elles étaient pour beaucoup propriétés seigneuriales ou ecclésiastiques confisquées au profit de la Nation, en vertu de la loi des 10-11 juin 1793.

C’est en 1809 seulement, dans sa séance du 36 mai, que la Commission des Dunes agita pour la première fois cette question de la propriété des dunes, et du caractère de leur possession par l’État. La Commission s’en occupa de nouveau dans sa séance du 9 avril 1810 : « Il paraît, dit le procès-verbal de cette séance, que les dunes en général n’appartiennent au gouvernement que comme lais et relais de la mer, ou par l’abandon que sont censés en avoir fait les propriétaires qui ont cessé d’en payer les contributions, toute espèce de production ayant disparu par suite de l’envahissement des sables.

» Il est nécessaire cependant que la législation prononce quelque chose à cet égard

» Elles ont été abandonnées par les propriétaires, on les a fait ensemencer aux frais du gouvernement, et elles font partie de la grande propriété nationale.

» Il est certain que les dunes, dans leurs progrès, ont envahi une superficie immense de propriétés particulières. Des preuves s’en font remarquer avec évidence, et la tradition en a conservé la mémoire à la Teste, à Mimizan, au Vieux-Soulac, et quelque trace qu’il en subsiste, les propriétaires, dont plusieurs ont dû conserver leurs titres, seraient-ils fondés à les revendiquer, lorsqu’elles sont ensemencées ? Plusieurs, dit-on, paraissent disposés à le faire. »

» C’est à ces difficultés que la législation doit pourvoir ; elle saura allier au droit sacré de la propriété, des principes qui protègent la conservation des travaux et en assurent les revenus. »

Le 11 du même mois, la Commission présenta au Ministre un projet de loi relatif à cette question.

Bientôt après parut le décret du 14 décembre 1810, inspiré sans doute par le projet de la Commission et par de précédentes instructions de l’administration des Ponts et Chaussées. Mais ce décret, qui n’a été d’ailleurs inséré qu’en 1847 au Bulletin des lois, fut d’abord considéré comme simple règlement administratif et demeura longtemps sans exécution dans les dunes de Gascogne. On soutient même, à tort ce nous semble, qu’il leur serait aujourd’hui encore inapplicable. Ce