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du Codex : c’est celle du droit moral de propriété des auteurs qui ont déjà publié des documents inédits. Il convient de ne point la laisser sans examen.

» Je me sers du terme droit moral, parce qu’il est évident que la plupart de ces documents sont du domaine public et que l’on pourrait se passer d’autorisation. Mais nous ne pouvons le faire en présence d’éditeurs tels que MM. Sainsbury, A. Baschet, Cruzada Villaamil, Gachard, Génard, etc., qui ne se sont pas bornés à faire imprimer des pièces diverses des archives auxquelles ils ont eu accès, mais qui y ont ajouté un cadre historique, de profondes recherches, des notices dont l’œuvre que nous méditons profitera nécessairement. Ne serait-ce pas, en quelque sorte, déposséder ces éditeurs du fruit de leur travail ?

» Je pense qu’il ne faut pas s’exagérer les difficultés à vaincre de ce côté. D’abord, pour ceux qui voudront se livrer à un travail sur Rubens et devront, par conséquent, avoir tous les matériaux à leur disposition, le Codex ne les dispensera aucunement de recourir aux ouvrages de ces savants éditeurs. Le Codex ne reproduira point les récits, les remarques, les observations, les éclaircissements de tout genre qui donnent un corps à leurs ouvrages. Il ne publiera que les documents, souvent dans un autre ordre et avec d’autres notices ; il en omettra peut-être. Loin donc de nuire aux ouvrages antérieurs, il attirera plus que jamais l’attention sur eux et consacrera leur haute réputation.

» En second lieu, des hommes de la valeur de