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droits temporels, «et en assignant la première à cette paroisse, réserve les seconds pour L’Escousse. Tout ce qui pourra s’y faire, dit-elle, ressortira de sa juridiction (Saint-Sulpice) à Peœception des dîmes des moissonaqui, parce quelles ont appartenu à L’Escottsse, retourneront désormais à L’Escousse. — Que quia de jure Euzcussœ fuerunt, ad Excussum dcinceps revertetttter. ”

Le droit de l’église de L’Escousse à des moissons sur-des terres reperdant de la paroisse de Saint-Sulpiee, ce droit, hautement reconnu et proclamé comme ayant toujours existé, peut-il avoir été basé sur un autre principe que celui d’un droit sur le sol même qui les portait ? Et dans ces conditions, n’est-il pas la {démonstration la plus concluante de la -propositionque j’ai émise, à l’égard de la paroisse de Saint-Sulpiee, qu’elle était, comme les paroisses de Saint-Léonard et de Rillé, un membre détaché de UEsconsseP

Arrivé à ceÏlernier terme des démembrements de notre

—paroisse, ne nous semble-t-il pas enfin avoir en notre possession la clef de l’énigme que nous présentait ce nom d’Ex—

, cussa (UEscousse) ?

À la fin du x“ siècle ou au commencement du x1“, lorsque l’auteur de la maison de Fougères prit possession de son fief, le territoire compris aujourd’hui dans les communesvde Fougères et de UEscousse (1) ne formait qu’une seule paroisse,

dont le nom n’est pas venu jusquîx nous. Ce fut sur ce terri- -

taire que le nouveau feudataire choisit la place (lu château qu’il devait construire pour y établir sa demeure.

Le château et la ville qui devait le compléter étant bâtis, et une nouvelle ville ayant commencé à se. former en dehors de leur enceinte, le seigneur de Fougères détache de cette paroisse l’étendue de terres qu’-il regardait comme nécessaire

(t) Moins les terres prises sur Laignelet en 1833.