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recteur de l’autre : ceux-ci avaient régalement droit aux tiers des immeubles qui pourraient leur être donnés’.

3o Les religieux de la Daufinaie s’interdisaient le droit (Paccroître leurs domaines par tfoie (l’acquisition, dans toute l’étendue des fiefs du prieuré de Saint-Sauveur ; et il était stipulé que, dans le cas où il leur serait donné quelque terre, le prieur et le recteur devraient également en prendre le tiers, et que les religieux ne pourraient, plus d’un an et un jour, conserver la jouissance de la portion qui leur revenait, sous peine de voir la propriété tout entière devenir le patrimoine de l’abbaye.. ’ fi ’ ’

Ces conditions ne manquer-eut pas. de paraître dures aux

religieux de Notre-Dame-la-Royale, et c’est peuuêtre a leurs exigences que nous devrons attribuer le retard qu’ils apportèrent à leur acceptation ; car une année tout entière sépare

»l’acte Œacceptaction donné par Pierre, alors abbé de Sainte-

Marie-la-Iioyale, de l’acte de eousentement donné par Geoffray, abbé de Marmoutiers. (Titres du prieuré de SainuSauveur-des-Landesi, aux archives départ, série H“, n” 42.) A

Le seigneur de Larchapt, heureux d’avoir pu enfin’surmonter. toutes les diifiûllilés qu’il avait rencontrées pour Pexéctition de son pieux dessein, u roulant témoignera l’abbaye de Maromoutiers la reconnaissance qu’il éprouvait de la condescendance q’u’el-le avait témoigner ; a sonegard, et en même temps Findenmiser du préjudice-qui pourrait résulter pour elle de rétablissement de son prieuré, lui accorda, par l’acte même de sa i fondation, une rente annuelle de 40 sous, monnaie courante, payable par le prieur de la Dauûnaie entre les mains du’prieur (Le SaintSauveur-desrlaandes, moitié ä

Pàques, -moitié à la Toussaint. Il reconnut, errputre, tous»

les droits de Marmoutiers sur son prieuré ; tels qu’ils avaient été déterminés et définis par la charte. de l’abbé Geoliroy, et,