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conseillers.

quètes ou aux requètes qui soient plus anciens que lui ; enfin il peut signer les commissions pour exécution d’arrêts[1] Bélordeau a constaté que dans les sièges présidiaux les juges, à l’exception des trois premiers, tenaient aussi le rang de leur réception. Toutefois, si un conseiller résigne son office et se fait, peu de temps après, pourvoir d’un autre office dans la même Cour, il peut reprendre le rang qu’il occupait avant sa résignation[2] ; il en serait tout autrement s’il acquérait une charge dans un autre Parlement. En 1564, la Cour de Rennes arrêta qu’un conseiller qui avait servi en la grand’chambre, au Parlement de Paris, servirait en la chambre des enquêtes, suivant le rang de sa réception. Ce conseiller perdait en dignité parce que la grand’chambre représentait le principe de l’unité du Parlement et traitait des affaires les plus importantes qui fussent portées devant la Cour[3] Il pouvait arriver quelquefois que des conseillers, ayant le droit d’entrer dans la grand’chambre, n’y fussent cependant pas admis. Un arrêt de 1597 porte que trois conseillers, appelés par leur ordre de réception à servir en la grand’chambre, demeureront, pour le bien de la justice et sans préjudice de leurs droits, en la chambre des enquêtes[4] Il ne faut voir là qu’un fait exceptionnel qui ne modifie rien d’ailleurs dans la hiérarchie des conseillers. Le « pourvu d’office » de conseiller, que la Cour admet à prêter serment, est installé dans la chambre des enquêtes ; il ne quittera celle-ci que pour prendre rang dans la grand’chambre. Le service de la tournelle est assuré par les conseillers de la

  1. La Roche-Flavin, p. 91. Registres secrets : 31 mai 1564.
  2. Bélordeau, Observations forenses, p. 175.
  3. Registres secrets : 19 avril 1564.
  4. Ibid., 7 août 1597.