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leur rang respectif au parquet.

cependant rien requérir ni faire aucune remontrance à l’insu du procureur général[1].

Au Parlement de Bretagne comme dans les autres Parlements de France, il subsistait toutefois une tradition d’après laquelle les avocats généraux, ou tout au moins le premier avocat général, pouvaient prétendre à la préséance vis-à-vis du procureur général. Dans les listes d’officiers que faisait dresser la Cour de Rennes, les avocats généraux venaient après les conseillers et avant le procureur général[2]. Il est permis de constater qu’à la Chambre des Comptes de Nantes, en 1607, l’avocat général Dupont était cité, dans le « plumitif », avant le procureur général Pierre Bernard[3], et qu’au Parlement de Paris, dans un lit de justice tenu le 12 août 1632, le premier avocat général, Bignon, passa avant le procureur général. Molé, tandis que le second avocat général, Talon, vint après ce dernier[4]. Une querelle soulevée en 1603 entre le procureur général du Parlement de Bretagne, Jean-Jacques Le Febvre, Sr des Roussières, et l’avocat général, François Busnel, éclaire d’une façon remarquable la situation respective des gens du Roi. Le Febvre avait rencontré beaucoup de résistance à la Cour lorsqu’il avait voulu se faire installer dans son office. Or, à peine avait-il commencé de remplir les fonctions de procureur général, que Busnel essayait de prendre le pas

  1. Jousse, Traité de l’administration de la justice, t. 1er. p. 674.
  2. Archives d’Ille-et-Vilaine. B. 97 ; 1er registre, f°5 v° ; Edits, déclarations et lettres patentes, etc. Listes de nos seigneurs du Parlement. Cf. Jean Chenu, p. 422. Dressant le catalogue de MM. les gens du Roi du Parlement de Paris, Chenu place les avocats généraux avant les procureurs généraux.
  3. Archives de la Loire-Inférieure. B. Plumitif 44, f°43 r°(1er mars 1607).
  4. Théodore Godefroy, le Cérémonial français (Paris, 1649). t. II, p. 627.