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SERMENT ANNUKL.

ment annuel, mais encore de nombreuses questions relatives au personnel. Il serait inutile de les analyser ici parce que les devoirs et les attributions des officiers du Parlement ont été déjà, en grande partie, définis d’après eux. Il suffira d’insister sur certains articles qui présentent un intérêt tout à fait général. Il y est expressément défendu aux présidents, conseillers, greffiers et notaires-secrétaires de révéler « aucunes des affaires et expéditions de la Cour, soit aux parties, avocats, procureurs, ou autres ». Les plus grosses amendes peuvent atteindre les coupables ; leurs offices peuvent leur être enlevés ; ils s’exposent même à se voir déclarer inhabiles à tenir aucun office royal ; ils sont responsables des révélations faites par leurs clercs ; « sur leur honneur et conscience », ils ne doivent pas garder un clerc dont la discrétion paraît douteuse.

Les présidents et les conseillers avaient à leur service des clercs tout comme les greffiers ; ces clercs savaient comment s’étaient prononcés leurs maîtres dans beaucoup d’affaires ; il pouvait y avoir de très grands inconvénients à ce que le public sût, comme eux, dans quel sens un juge avait opiné dans un procès ; or trop de gens étaient au courant des secrets du palais pour qu’il n’en transpirât rien au dehors. L’on ne saurait donc s’étonner que le Roi eût spécialement chargé les présidents et son procureur général d’exercer une surveillance rigoureuse sur tout le personnel des officiers et des clercs[1]. Les précautions qu’il prenait à Rennes, et

  1. Bibliothèque de Rennes, ms. 170, fo 28 et 29 ro et vo. Cf. A. de la Gibonais, IIe partie, p. 16 : Règlement de 1557 sur le secret des « faits, écrits, opinions, délibérations et jugements » de la Chambre des Comptes. Ibid., p. 3S. Déclaration du Roi (1538).