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des offices.

la rend impossible[1]. Noël du Fail a signalé les abus de la vénalité en un langage qui n’est pas sans vigueur ; un des personnages qu’il met en scène, l’avocat Lupolde, dit positivement que la plupart de ceux « qui ont acheté leurs estats en gros les débitent en détail et par argent » ; il ne propose pas de substituer l’élection à la vénalité, car l’élection se résoudrait en « brigues, faveurs et toute corruption » ; il lui répugnerait aussi de voir le Roi donner des offices à ceux qui les demandent, parce qu’en les demandant « ils montrent déjà leur indignité » ; il voudrait que des enquêtes fussent faites dans les provinces pour établir des listes d’hommes probes et capables, parmi lesquels le Roi, sans avoir égard à aucune sollicitation, pourrait choisir ses officiers[2]. Ce système préconisé par Lupolde n’eût probablement pas mieux valu que la vénalité ; un roi faible l’aurait vicié sur-le-champ.

Loyseau, qui fut contemporain de Henri IV et qui traita des offices en général, a émis sur la vénalité une opinion analogue, par certains côtés, à celles de Philippe de Béthune et de Noël du Fail, et s’est prononcé pour la collation gratuite des charges de judicature, renvoyant toutefois cette réforme au jour où les finances du royaume la rendraient possible[3]. Les États d’Orléans (1560) et ceux de Blois (1579) ont pris parti contre la vénalité[4]. L’article 39 de l’ordonnance d’Orléans établit que les offices qui deviendraient vacants dans les cours souveraines seraient remplis par voie d’élection, mais qu’au préalable on rédui-

  1. Le Conseiller d’Estat (Paris, 1633), p. 236 et 238.
  2. Noul du Fail : Contes et discours d’Eutrapel, t. I, p. 31.
  3. Loyseau : Du droit des offices (Paris, 1678), l. IV, ch. vii, passim.
  4. A. de la Gibonais, IVe partie : Succession chronologique, p. 167.