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vénalité des charges.

rait leur nombre[1]. L’article 8 de l’ordonnance de Moulins fixa les conditions de capacité pour les conseillers[2]. L’ordonnance de Blois (art. 100) tendait aussi à abolir la vénalité[3].

Il est probable qu’une réprobation à peu près générale couvrit la vente des offices à la fin du svie siècle ; mais, tout en réprouvant la vénalité, les hommes du temps reconnurent sans doute qu’en vertu de droits acquis les offices constituaient une propriété légitime.

Les documents bretons permettent d’établir que les charges de la Cour de Rennes furent regardées comme biens de famille. Le droit que tout officier avait de les résigner découlait de son droit de propriété, mais la résignation n’était valable que si le résignant vivait quarante jours après que le résignataire avait pris ses « lettres de provision » ; s’il mourait dans l’intervalle des quarante jours, son office faisait retour au Roi[4]. Aussi les familles de magistrats étaient-elles justement émues quand tombaient malades ceux de leurs membres qui possédaient des charges. La mort de ces derniers pouvait les ruiner. Loyseau prétend qu’il était loisible à ceux qui se sentaient atteints de maladie mortelle d’acheter la dispense de quarante jours et de s’assurer ainsi qu’en cas de catastrophe, leur office ne vaquerait pas. Nous n’avons point trouvé d’exemples de pareilles dispenses achetées en Bretagne ; il semble d’ailleurs qu’on aurait dû hésiter à payer une « finance »

  1. Isambert, Anciennes lois françaises, t. XIV, p. 74 : Janvier 1560.
  2. Ibid., p. 192 ; férvrier 1566.
  3. Ibid., p. 409 ; mai 1579.
  4. A. de la Gibonais, IVe partie : Succession chronologique, p. 167 Cf. Loyseau, l. 1, ch xi.