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lettres de provision.

fait alors rédiger en la grande chancellerie les « provisions » qu’il est décidé à accorder ; il déclare que le résignataire a sa confiance, qu’il a trouvé chez lui des garanties suffisantes de « littérature, loyauté, prud’homie et expérience au fait de judicature » ; aussi lui octroie-t-il l’office dont il s’est fait acquéreur. Il invite toutefois les gens de la Cour à faire eux-mêmes une enquête sur l’honorabilité du résignataire ; ils devront s’assurer de sa capacité, de son orthodoxie, de sa fidélité à la couronne ; ils pourront ensuite recevoir son serment et l’installer dans sa charge. La Chambre des Comptes sera enfin avertie d’avoir à a passer ses gages en la dépense », et à les « rabattre de la recette de la Cour* ». Le Parlement de Rennes se conforme d’une façon scrupuleuse aux exigences du prince ; les registres secrets en témoignent souvent-. Lorsque les gens du Roi ou un conseiller commis à cet effet présentent à la Cour des « lettres de provision », les chambres assemblées se préoccupent sur-le-champ de la probité, de l’expérience et de la science juridique du nouveau « pourvu * » ; elles décident qu’il sera fait sur son compte «inquisition de bonne vie et mœurs », parce qu’il ne faut pas seulement qu’un juge soit exempt de vices, mais parce que sa vie entière doit le placer au-dessus de tout soupçon. L’information que la Cour arrête d’ouvrir sur un homme qui prétend être reçu président ou conseiller doit commencer dans le pays même où il est né ; elle se poursuit là où il a résidé dans la suite, et spéciale-

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  1. Archives d’Ille-et-Vilaine, B. i. Cf. Registres d’enregistrement : 22 novembre 1597 ; 5 mai 1598, etc. Registres secrets : 20 juin 1600, 11 août 1691, 4 novembre 1602, 26 août 1000, etc. Ibid., passim. Cf. La Roche Flavin, p. 88. Ibib., 3 février 1595.