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Britannique ou autres de 75,000 ; et que l’établissement du Gouvernement Civil du Bas Canada pour l’année 1832, d’après les Rapports annuels dressés par l’administration Provinciale, pour l’information du Parlement Britannique, contenait les noms de 157 Officiers et employés salariés en apparence d’origine Britannique ou Étrangère, et les noms de 47 des mêmes, en apparence natifs d’origine Française ; que cette disproportion ne présente pas toute celle qu’il y a dans la distribution du revenu ni du pouvoir, ces derniers étant en plus forte proportion appelés aux charges inférieures et moins lucratives, et ne les obtenant, le plus souvent, qu’en se plaçant dans la dépendance de ceux qui ont les charges supérieures et plus lucratives ; que le cumul prohibé par les lois et la saine politique de plusieurs emplois incompatibles des mieux rétribués et de ceux qui donnent le plus de pouvoir, se trouve surtout en faveur des premiers ; que dans la dernière Commission de la Paix publiée pour la Province, les Deux Tiers des Juges de Paix sont en apparence d’origine Britannique ou Étrangère, et le Tiers seulement d’origine Française.

76. Résolu, Que cet usage partial et abusif de n’appeller en grande majorité aux fonctions publiques dans la Province, que ceux qui tiennent le moins à ses intérêts permanens et à la masse de ses habitans, a été particulièrement appliqué au département judiciaire, les juges ayant été systématiquement choisis pour les trois grands districts, à l’exception d’un seul dans chacun d’eux, d’entre la classe qui, née hors du pays, est la moins versée dans ses lois et dans la langue et les usages de la majorité de ses habitans ; que par suite de leur immiscement dans la politique du pays, de leurs liaisons avec les membres des administrations Coloniales, et de leurs préjugés en faveur d’institutions étrangères et contre celles du Pays, la majorité des dits juges a introduit une grande irrégularité dans le système général de notre jurisprudence, en négligeant de coordonner leurs décisions à ses bases reconnues ; et que les prétentions des dits juges à régler les formes de la procédure d’une manière contraire aux lois du Pays, sans l’intervention de la Législature, ont souvent été étendues au règles fondamentales du droit et de la pratique ; qu’en outre par suite du même système, l’administration de la justice criminelle a été partiale, peu sûre, et peu protectrice, et a manqué d’inspirer la confiance qui en doit être la compagne inséparable.

77. Résolu, Que par suite de leurs liaisons avec les membres des administrations provinciales et leurs antipathies contre le Pays, quelques-uns des dits Juges ont, en violation des lois, tenté d’abolir, dans les Cours de Justice, l’usage de la langue parlée par la majorité des habitans du Pays, nécessaire à la libre action des lois et formant partie des usages à eux assurés, de la manière la plus solennelle, par des Actes du droit public et des Statuts du Parlement Britannique.

78. Résolu, Que plusieurs des dits Juges, par partialité, dans des vues politiques, et en violation du Droit Criminel Anglais, tel qu’établi dans le Pays, de leur devoir et de leur serment, se sont entendus avec divers officiers en loi de la couronne, agissant dans l’intérêt des Administrations Provinciales, pour laisser accaparer à ces derniers le monopole de toutes les poursuites criminelles, de quelque nature qu’elles fussent, sans vouloir permettre à la partie privée, d’intervenir ou d’être entendue, ni même aux Avocats d’exprimer leurs opinions comme amis de la Cour, lorsque les dits Officiers de la Couronne, s’y opposaient ; qu’en conséquence, de nombreuses poursuites d’une nature politique ont été élevées dans les Cours de Justice par les dits Officiers de la Couronne contre ceux dont les opinions étaient opposées aux administrations d’alors, tandis qu’il était impossible à la classe nombreuse des sujets de Sa Majesté, dont ces derniers faisaient partie, de traduire devant les tribunaux avec la moindre confiance, ceux qui protégés par les dites administrations et aidant à leurs violences, avaient pu se rendre coupables de crimes ou de délits ; que le personnel des tribunaux tel qu’exposé dans cette résolution et dans les précédentes, n’a éprouvé aucune modification et inspire les mêmes craintes pour l’avenir.