Page:Chambre d'assemblée du Bas-Canada, vendredi, 21 février 1834.djvu/7

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12. Résolu, Que, jugeant d’après l’expérience, cette Chambre croit également qu’il n’y aurait aucune sûreté dans le mode indiqué en premier lieu, la suite des évênemens n’ayant que trop démontré la justesse de ces prévisions ; et qu’en tout ce que le dit John Neilson, Écuyer, a dit de fondé sur l’expérience et les faits, cette Chambre l’approuve ; mais que, quant aux suggestions d’avoir des électeurs d’une qualification plus élevée, et de déterminer la qualification foncière des personnes qui pourraient siéger dans le Conseil, cette Chambre a depuis, dans son adresse à Sa Très-Gracieuse Majesté, en date du vingt de Mars mil huit cent trente-trois, déclaré comment, dans son opinion, ce principe pouvait être tolérable en Canada, en le restreignant dans certaines limites définies, qu’il ne faudrait en aucun cas dépasser.

13. Résolu, Que même en précisant des limites de cette nature, et en réglant la propriété foncière comme condition d’éligibilité à un Conseil Législatif choisi par le Peuple, condition qui très-heureusement et très-sagement n’est pas attachée à l’éligibilité pour la Chambre d’Assemblée, cette Chambre parait plutôt avoir eu en vue de ménager les opinions reçues en Europe, où la loi et les mœurs donnent tant de privilèges et d’avantages artificiels à la naissance, au rang et à la fortune, qu’aux croyances reçues en Amérique, où l’influence de la naissance est nulle, et où, malgré l’importance naturelle que la fortune commandera toujours, l’introduction artificielle de grands privilèges dans l’ordre public, en faveur de la grande propriété, ne pourrait se soutenir longtems contre la préférence donnée, dans les élections libres, aux vertus, aux talens et aux lumières, que la fortune n’exclut pas, mais qu’elle ne peut acheter, et qui peuvent accompagner une pauvreté honnête, contente et dévouée, que dans le système électif la société devrait avoir le droit d’appeler et de consacrer au service de la patrie, préférablement à la richesse, lorsqu’elle y serait jugée plus propre.

14. Résolu, Que cette Chambre n’est nullement disposée à admettre l’excellence du système actuel de constitution du Canada, quoique, mal à propos et erronément, le Secrétaire d’État de Sa Majesté pour le Département Colonial allègue qu’il a conféré aux deux Canadas les Institutions de la Grande Bretagne ; ni à repousser le principe d’étendre, beaucoup plus loin qu’il ne l’est aujourd’hui, l’avantage d’un système d’élections fréquentes ; et qu’en particulier ce système devrait être étendu au Conseil Législatif, quoiqu’il puisse être considéré par le Secrétaire Colonial comme incompatible avec le gouvernement britannique, appelé par lui gouvernement monarchique, ou comme trop analogue aux institutions que se sont données les divers états qui composent l’industrieuse, morale et prospère confédération des États-Unis d’Amérique.

15. Résolu, Que par sa Dépêche, dont la date n’est pas connue, et dont partie seulement a été communiquée à cette Chambre par le Gouverneur-en-Chef, le 14 Janvier 1834, le Secrétaire d’état de Sa Majesté, pour le Département Colonial, (cette Chambre ne sachant pas avec certitude si c’est le Secrétaire Colonial actuel ou son prédécesseur,) dit qu’un examen de la composition du Conseil Législatif, à cette époque, (c’est-à-dire à l’époque où elle fut si justement censurée par un Comité de la Chambre des Communes,) et dans le tems actuel, montrera suffisamment dans quel esprit le gouvernement de Sa Majesté s’est efforcé d’accomplir les désirs du Parlement.

16. Résolu, Que cette Chambre reçoit avec reconnaissance cette assurance des intentions justes et bienveillantes avec lesquelles, en exécution de son devoir, le gouvernement de Sa Majesté a souhaité accomplir les désirs du Parlement.

17. Résolu, Que malheureusement il a été laissé au principal agent du gouvernement de Sa Majesté en cette Province, d’accomplir les désirs du Parlement