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rait être moindre de 400 francs dans les villes au-dessous de cinq mille habitans ; de 500 francs dans celles de cinq mille à dix mille ; de 600 francs, lorsque la population s’élève de dix mille à trente mille ; de 800 francs, de trente à cinquante mille, et de 1,000 francs au-dessus.

Outre le salaire fixé ci-dessus, il doit être assigné un logement au maître d’école ; les presbytères mis à la disposition des municipalités par la loi du 7 brumaire an 3 pour y loger l’instituteur, et réservés de la vente par celle du 26 fructidor an 5, seront employés à cet usage, si la disposition en est encore libre ; et dans le cas contraire, le conseil municipal y suppléera aux frais de la commune.

4°. Nature de l’instruction qui sera donnée dans les Écoles municipales.

L’instruction doit être bornée, dans ces écoles, aux seules connaissances qu’il n’est plus permis à un citoyen français d’ignorer ; ces connaissances se réduisent à savoir lire, écrire, chiffrer, et à quelques notions précises de la Constitution que le peuple français s’est donnée.