Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/505

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cédé ni loué. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions comme l'usufruitier. — S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. »

Qu’est donc devenue, en ces combinaisons, la rigueur du droit individuel de propriété ? De la chose sur laquelle est exercé un droit d’usage, de l’immeuble sur lequel est exercé un droit d’habitation, nul ne peut disposer pleinement ; ni l’usager, ni le propriétaire. Et quels rapports compliqués et mouvants ! Ce droit d’usage et d’habitation grandit avec la famille même de celui qui en a reçu titre. Et il se peut que ce droit d’usage ou d’habitation, n’étant que partiel, laisse coexister, pour un même immeuble, le droit d’usage qui restreint la propriété et le droit plein de propriété. Quelles combinaisons, quel enchevêtrement des droits, et quelle dispersion du droit de propriété !


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Certes, lorsque les grands juristes de la révolution sociale, lorsque les grands organisateurs du droit socialiste s’appliqueront, au fur et à mesure que se