Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/534

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pour voir avec quelle rigueur, avec quel dédain des situations acquises et des arrangements déjà anciens elle a protégé contre les individus une forme de propriété qui les dépasse. L’individu possédant, le père, est lié, surveillé, comme s’il était l’usurpateur de sa propriété. Il est presque suspect, et tout acte de donation par lequel il aliène ou croit aliéner une partie de son bien est d’une fragilité extrême, toujours exposé à être caduc. Toutes les conventions qui se rattachent à l’acte de volonté par lequel il a cru disposer d’une partie de ses biens sont sujettes, si loin qu’elles s’étendent, à la même caducité.

L’article 920 du code civil dit : « Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. »

L’article 921 : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction ni en profiter. »

Article 922 : « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement