Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/538

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tenté de favoriser un de ses petits-fils, ou un de ses neveux, aux dépens des autres. Et pour cela, il pourrait donner la portion de bien dont il dispose ou à un de ses enfants, ou à un de ses frères et soeurs, avec charge de transmettre de préférence cette portion de bien à tel ou tel de ses petits-fils ou de ses neveux.

La loi interdit ces dispositions de préférence. Il faut que la quotité disponible donnée par le grand-père à ses descendants immédiats soit ensuite répartie également entre tous les petits-fils.

Les articles 1048, 1049 et 1050 du code civil sont formels : « Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. — Sera valable, en cas de mort sans enfant, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. — Les dispositions permises par les deux articles précédents