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Article 22. « Les associés en nom collectif indiqués dans l’acte de société sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. »

Il n’y a donc ici qu’un fait nouveau, le fait même de l’association qui lie la volonté de chaque associé à la volonté des autres et qui crée entre eux une responsabilité solidaire, et la société en nom collectif ne supprime pas le caractère personnel de la propriété : elle lui donne seulement la forme de l’association.


Avec la société en commandite, nous faisons un pas de plus. L’article 23 la définit ainsi : « La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. »

Ainsi, tandis que dans la société en nom collectif tous les associés sont égaux et sur le même plan, ici il y a deux catégories d’associés. Les uns sont dirigeants et solidairement responsables. Ce sont