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eux qui donnent leur nom à l’entreprise et qui ont seuls qualité pour le donner. Ce sont eux qui sont responsables, sur tous leurs biens, et solidairement, des engagements de la société. Mais, à côté d’eux, il y a des associés d’un autre ordre, les commanditaires. Ils ne dirigent pas ; ils ne gèrent pas ; ils sont, comme dit la loi, de simples bailleurs de fonds. Ils ne sont pas des actionnaires, puisque les actionnaires choisissent les administrateurs de l’entreprise, tandis que, dans la société en commandite, c’est par l’acte même de société que sont constitués les chefs responsables de la société. Mais le commanditaire prépare et annonce l’actionnaire par deux traits : le défaut de gestion personnelle et la limitation des responsabilités pécuniaires.

Évidemment, les commanditaires, étant bailleurs de fonds, ont, ou peuvent avoir un rôle important dans l’entreprise ; ils en surveillent de près — et de plus près que l’actionnaire — le fonctionnement. Mais la loi définit strictement leur rôle légal et leur responsabilité légale.

Article 25. « Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. »

article 26. « L’associé commanditaire n’est passible des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société. »