Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/201

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29. Si quelque esclave au personne libre vend ou expose pour la vente, pendant le dimanche, des marchandises ou effets quelconques, il sera permis à tout officier de police du lieu de saisir lesdits effets et marchandises, et de les porter devant le juge ou magistrat de police, pour être, par ordre de celui-ci, ou vendus ou restitués au propriétaire, à la charge par ce dernier de payer une amende de 10 à 20 schellings. Le produit des ventes et amendes sera appliqué, moitié au profit des pauvres, et moitié au saisissant.

30. Toutefois, pourront être vendus le dimanche, hors des heures consacrées à la célébration de l’office divin, les médicaments et provisions de bouche dans les auberges et tavernes ; le lait, la viande fraîche, le poisson et le pain dans les boutiques et magasins.

31. Le gouverneur dans chaque colonie désignera, dans une proclamation, un jour de la semaine pour la tenue du marché.

32. Aucun esclave ne pourra, hors les cas qui seront ci-après désignés, être contraint à travailler le dimanche au profit de son maître.

33. Les personnes qui feront travailler leurs esclaves le dimanche, hors les cas désignés ci-après, seront passibles d’une amende de 20 schellings à 3 livres.

34. La prohibition du travail pendant le dimanche n’est point applicable au service des esclaves domestiques, ni aux soins à donner au bétail.

35. Cette défense ne s’applique pas non plus aux travaux de nécessité ; mais sous cette dénomination ne doit être compris aucun travail de culture, ni aucun travail exécuté dans la manufacture de sucre, rhum, mélasse, vin, indigo.