Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/238

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faire exécuter par une ou plusieurs autres personnes conjointement avec les officiers de police, ou sans leur concours, selon qu’il le jugera convenable.

24. Tout ordre ou mandat décerné par un juge spécial dans son district sera exécutoire dans toutes les parties de la colonie situées hors de ce district, sans qu’il soit besoin pour cela de l’intervention d’aucune autre autorité.

25. Lorsqu’un témoin cité par un juge spécial ne comparaîtra pas, ou si, comparaissant, il refuse de prêter serment, de déposer, ou de répondre aux questions qui lui seront adressées touchant l’affaire portée devant le juge spécial, ce juge pourra lancer un mandat d’arrêt contre ledit témoin, ou ordonner son dépôt dans une maison de détention, pour y rester jusqu’à ce qu’il consente à prêter serment, à déposer, ou à répondre aux questions qui lui seront faites. Ces mandats d’arrêt et de dépôt seront libellés conformément aux modèles L et M, ci-annexés.

26. Si le gouverneur reconnaît que les formes de procéder ci-dessus établies occasionnent aux juges des différents districts, ou de quelques-uns des districts de la colonie, un travail excessif et inutile, ou qu’elles empêchent la prompte et bonne exécution de la loi, il pourra suspendre les dispositions qui viennent d’être établies relativement au mode de procéder des juges spéciaux, ou les approprier aux circonstances locales, de manière à assurer l’exécution ponctuelle, régulière et efficace, de la loi. Il rendra à cet effet des proclamations qui seront transmises à Sa Majesté pour recevoir son approbation, et qui demeureront en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient révoquées.

27. Si une poursuite judiciaire est intentée contre un