Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/265

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12. Le gouverneur, de l’avis de son conseil, pourra, s’il le croit nécessaire à la plus efficace protection des apprentis, faire des règlements nouveaux qu’il jugerait nécessaires à l’entretien des apprentis pendant la durée de leur détention dans les prisons, maisons de travail, hôpitaux ou autres lieux de réclusion. Ces règlements auront force de loi.

13. Toute personne qui s’opposerait à ce qu’un juge spécial exerçât des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent acte, sera poursuivie et punie de la même manière qu’elle pourrait l’être sous l’empire de l’acte du parlement.

14. Le gouverneur, après la promulgation du présent acte, pourra faire cesser toute action intentée à un juge spécial pour un fait de sa juridiction.

15. Le juge spécial qui aura prononcé une condamnation pour dommage causé à un apprenti pourra attribuer audit apprenti tout ou partie de l’amende résultant de ladite condamnation.

16. Afin de prévenir d’une manière plus efficace les cruautés et l’injustice à l’égard des apprentis, le gouverneur pourra, par un ordre signé de sa main, revêtu du sceau de la colonie, et enregistré au secrétariat général de ladite colonie, libérer sur-le-champ lesdits apprentis du temps qu’il leur restait à passer en apprentissage. Toutefois ledit ordre du gouverneur ne pourra être rendu qu’après l’examen, sous serment, et par deux juges spéciaux, des circonstances de la prévention, et après que ledit gouverneur aura reçu le rapport écrit desdits juges spéciaux, contenant le témoignage d’après lequel ledit rapport aura été fait.

17. Dans le cas où un apprenti est libéré par suite de cruauté, injustice ou préjudice du fait de personnes autres