Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/266

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que celles qui ont droit à ses services, lesdites personnes ayant commis ou ordonné l’acte qui aura motivé la libération seront tenues de payer à ceux qui ont droit aux services dudit apprenti la valeur des services pour le temps qu’il lui restait à passer en apprentissage ; laquelle valeur sera recouvrable, comme une dette (by action of debt), devant toutes les cours judiciaires de la colonie.

18. A dater de la promulgation du présent acte, il ne sera pas permis, pour un motif quelconque, de placer une femme apprentie dans un moulin de travail (tread-mill) ou à la chaîne d’un atelier de discipline, de la fouetter ou battre, et de lui raser la tête. Après le 15 août 1838, dans n’importe quelle colonie, excepté Maurice, et, après le 15 février 1889, à Maurice, il ne sera pas permis de fouetter ou de battre un apprenti mâle, en punition de toute faute pour laquelle une personne de condition libre ne serait pas passible de la même punition. Et, après la promulgation du présent acte, aucun apprenti ne pourra être fouetté ou battu pour une infraction faite aux règlements d’une prison, d’un hôpital ou d’une maison de travail, si ce n’est avec l’approbation et en la présence d’un juge spécial agissant d’après l’acte du parlement.

19. Attendu qu’il y a lieu de croire que, dans certaines desdites colonies, les apprentis n’ont pas été divisés en classes distinctes, et que, dans les divisions établies, des apprentis ont été par erreur portés comme cultivateurs (prœdial), il est arrêté :

Que, dans chacune desdites colonies où, à la promulgation du présent acte, aucun classement complet n’aura été fait ou ne sera en voie légale d’exécution, le gouverneur