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les agents des prisons, maisons de correction, hôpitaux et lieux d’asile, excepté le gardien et les employés (officers) des prisons des trois comtés.

Tout employé reconnu inutile sera supprimé.

Un chirurgien ou médecin sera attaché à chaque prison, maison de correction, hôpital ou lieu d’asile. Il devra faire sa visite chaque matin, et plus souvent s’il est nécessaire ; adresser tous les trois mois un rapport sur l’établissement confié à ses soins, et tenir un journal de ses opérations.

Deux ou plusieurs juges inspecteurs pourront imposer le travail forcé aux détenus, dont l’entretien est à la charge de l’établissement.

Quiconque aura tenté d’introduire des spiritueux ou liqueurs fermentées dans une prison ou maison de correction, un hôpital ou un lieu d’asile, sera traduit devant deux juges et passible d’un emprisonnement qui n’excédera pas trois mois, ou d’une amende qui n’excédera pas vingt livres. Les juges peuvent ordonner la recherche et la saisie des spiritueux ou autres liqueurs introduits en fraude. Tout geôlier qui facilitera l’introduction ou la vente des spiritueux ou liqueurs, sera condamné à une amende de vingt livres, sans préjudice d’autres peines.

Les geôliers ou gardiens peuvent, dans les cas d’infraction au présent acte, de voies de fait, d’injures grossières et de serments, de conduite indécente et d’irrévérence pendant les prières ou les saints offices, condamner les délinquants à la réclusion absolue et au pain et à l’eau pendant six jours au plus, et après en avoir référé aux juges inspecteurs.

Le capitaine ou les consignataires seront tenus de payer