Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/344

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8. Le salaire d’une semaine, reçu par un travailleur employé sur une habitation et pour le service de ladite habitation, sera, aux termes et d’après les dispositions du présent acte, une première preuve que ledit travailleur est sous l’empire d’un engagement général.

9. Le salaire d’un travailleur employé sur une habitation, d’après un engagement général, pourra être réduit proportionnellement au temps pendant lequel il sera éloigné du service de son maître pour cause de maladie. Mais ledit maître sera tenu de subvenir aux frais de la maladie pendant sa durée, sous peine d’une amende de 5 liv. st. dans chaque cas en contravention. Ladite amende, prononcée parle juge ou les juges de paix, après l’examen de l’affaire, sous serment et selon les formes ci-dessus établies à l’égard du recouvrement des gages, sera versée au trésor public.

10. Tous les engagements spéciaux ou particuliers, contractés par des travailleurs sur les habitations, seront enregistrés (entered) en présence d’un juge de paix. Les termes, fixés par écrit et lus d’une manière intelligible, en seront clairement expliqués par ledit juge audit travailleur, et authentiquement attestés par lui, afin de constater le libre consentement dudit travailleur. Aucun engagement spécial ou particulier, s’il n’est enregistré et certifié de la manière ci-dessus établie, ne sera valable, d’après le présent acte.

11. Toute personne qui emploiera en connaissance de cause, d’après un engagement général ou particulier, un travailleur déjà notoirement engagé sur une habitation, ou qui, dûment prévenu que ledit travailleur est sous l’empire d’un précédent engagement, continuera de l’employer, sera passible, si elle est convaincue sous serment et devant