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l’exercice de leur religion, ainsi qu’une instruction élémentaire.

33. Toutes les personnes accusées de crimes, ainsi que les prisonniers détenus dans la geôle, ne pourront recevoir d’autres visites que celles de leurs conseils, à moins d’une autorisation du président de la cour d’assises ou du procureur général.

34. Les personnes détenues dans la maison de correction, excepté celles accusées de crimes, pourront, avec une autorisation d’un magistrat, recevoir les visites de leur famille, de leurs amis et de leurs conseils, aux heures convenables et conformément aux règlements de la prison.


DEUXIÈME SECTION.

DU TRAVAIL.

35. Les condamnés à la geôle seront employés au travail établi dans la prison.

Toutefois, le comité peut autoriser ceux qui auront mérité son indulgence à exercer une industrie particulière. Il pourra aussi permettre, à la même condition, que ceux des prisonniers qui n’ont pas d’industrie en apprennent une de leurs compagnons de captivité.

36. Les prisonniers condamnés au travail forcé peuvent être employés, hors de la prison, aux travaux ordonnés par le gouvernement.

37. Les prisonniers qui ne sont pas condamnés au travail forcé ne sortiront de la prison qu’après avoir fait leur temps, et ne seront employés à aucun travail extérieur.