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44. Pour refus de travail, la même punition jusqu’à la soumission du coupable.

45. Le geôlier devra informer le procureur général de tous les crimes ou délits autres que ceux ci-dessus prévus, afin qu’ils soient poursuivis selon la loi.

46. Le geôlier pourra, provisoirement et en adressant dans les vingt-quatre heures son rapport au procureur général, enfermer dans une cellule obscure ou autre lieu de sûreté tout prisonnier en contravention ou qui compromettrait la sécurité de la prison.

47. A la demande du geôlier, le procureur général pourra faire mettre aux fers un prisonnier toutes les fois que la sécurité de la prison l’exigera.


TITRE IV.

MAISON DE CORRECTION.

48. Les prévenus ne seront soumis qu’aux précautions nécessaires pour assurer leur détention ; ils ne seront pas mis au secret, excepté en ce qui est prévu, à l’égard des visites, aux articles 33 et 34.

49. Autant que faire se pourra, les prisonniers seront distribués dans des bâtiments séparés, conformément à la classification établie par l’article 2.

50. Les dispositions de la troisième section du titre III seront applicables aux maisons de correction, avec cette restriction que la punition ne s’étendra pas à la cellule obscure.

51. Les mêmes dispositions sont applicables aux prisons de l’établissement de police.