Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/373

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subsistance, et n’exercent habituellement ni métier ni profession.

7. Les vagabonds ou gens sans aveu, qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis d’un emprisonnement qui n’excédera pas six mois, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pour être employés à des travaux publics, jusqu’à ce qu’ils justifient d’une manière satisfaisante qu’ils ont un emploi ou les moyens de travailler.

8. La liberté provisoire, dans le cas où le chef de l’accusation emportera peine afflictive ou infamante, hors le crime de trahison, pourra être accordée au prévenu par le président de la cour d’assises, sur l’avis du procureur général.

La disposition contraire de l’article 93 du Code d’instruction criminelle est rapportée.

9. Les derniers alinéa des articles 94 et 219 du Code d’instruction criminelle sont modifiés et s’appliquent aux apprentis déclarés tels par l’acte d’abolition de l’esclavage.

10. Cette ordonnance aura son effet à dater du jour de sa publication.




ORDONNANCE


SUR LES DÉLITS COMMIS PAR LES APPRENTIS.


Rendue le 12 octobre 1835.

Considérant que des doutes ont été élevés sur l’étendue de la juridiction des juges spéciaux à l’égard des infractions commises par les apprentis contre les lois de police ;