Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/381

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21. Dans le cas où l’absence de plusieurs ouvriers, laboureurs et apprentis, serait simultanée ou le résultat du complot prévu par l’article 16, le maître aura la faculté de porter sa demande en dommages-intérêts devant le juge de première instance, qui, après une instruction sommaire, prononcera en dernier ressort.

22. Dans tous les autres cas, lorsqu’un laboureur, ouvrier ou apprenti aura été condamné à l’emprisonnement, le maître sera autorisé à retenir sur ses gages la valeur de deux journées de travail pour chaque jour d’emprisonnement.

23. Les condamnations pécuniaires qui seront prononcées au profit des engagés ou apprentis contre leurs maîtres, en vertu de la présente ordonnance, seront recouvrées à la requête des premiers par voie de saisie, dont l’exécution pourra être pratiquée dans les quartiers, par tout agent de la force publique, sur l’autorisation du commissaire civil, avec le privilège accordé aux gens de service.

24. Tout laboureur, ouvrier ou apprenti engagé à l’extérieur, qui aura commis un délit contre l’ordre public, pourra être renvoyé de la colonie, sur un ordre de l’autorité supérieure, aux frais de celui qui l’aura introduit.

25. Quiconque sera convaincu d’avoir débauché ou tenté de débaucher un laboureur, ouvrier ou apprenti, pour lui faire quitter le service de son maître ou de la personne qui l’emploie, sera condamné à une amende qui n’excédera pas 5 livres sterling, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus au maître.

26. Le juge de paix au Port-Louis, et les commissaires civils dans les quartiers, ou, en cas d’empêchement, leurs