Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/146

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esclave, mais dans les limites fixées par l’acte d’abolition, le secrétaire d’État des colonies se rendit au vœu d’une émancipation immédiate, exprimé par le gouverneur au nom des propriétaires, des ministres de la religion et de la législature de l’île[1].

En conséquence, le 4 juin 1834, le bill d’abolition pour Antique et ses dépendances fut rendu par le conseil et l’assemblée[2].

Cet acte peut être résumé en ces termes :

Abolition de l’esclavage à Antigue et ses dépendances, à dater du 1er août 1834 ;

Secours accordes par les paroisses aux esclaves ainsi émancipés, comme à tous les autres sujets de la Couronne ;

Défense de renvoyer des habitations, avant le 1er août 1835 et sans l’autorisation d’au moins deux juges de paix, les nègres qui voudraient travailler à gages ou qui ne seraient pas valides ;

Obligation de continuer, à partir du 1er août, aux esclaves émancipés, s’ils étaient malades ou infirmes, les mêmes secours, les mêmes soins ordonnés pur les lois, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu par la paroisse ou par tout autre moyen légal ;

En cas de difficulté à l’égard des personnes à secourir, appel à deux juges de paix au moins.

Suivent les conditions de la procédure dans les différends qui pourraient s’élever.

  1. Documents parlementaires, part. II (continuée), p. 12, dépêche no 152.
  2. Ibid. p. 19, dépêche no 157. Le texte du bill se trouve à l’appendice du même volume, à la lettre B.