Page:Chasseriau - Précis de l’abolition de l’esclavage dans les colonies anglaises (1).djvu/170

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des points de prérogative et de juridiction de la nature la plus délicate, soulevés par les planteurs ou leurs conseils. Le ministre approuva la suspension de l’ordonnance et se réserva le temps d’un mur examen. Enfin, un ordre en conseil du 25 avril 1838 décida que les 70 livres de bananes allouées à l’apprenti pourraient être remplacées à raison de 3 pintes de farine de maïs ou 3 pintes de riz par 10 livres de bananes[1].

A la Guyane, comme dans la plupart des colonies, quelque doute s’éleva sur le classement de certains apprentis. La question était pour eux d’une grande importance ; car, selon qu’ils seraient considérés comme appartenant aux cités ou à la campagne, leur complet affranchissement devait dater du 1er août de l’année 1838 ou 1840. Le ministre, consulté, répondit par le précédent établi dans l’ordre en conseil du 18 novembre 1837, rendu par la Couronne sur des cas analogues survenus à Maurice. Par cet acte, le pouvoir était attribué au chef ou à tout autre juge de la cour supérieure de l’île de rectifier, s’il y avait lieu, le classement des apprentis de l’une à l’autre catégorie[2].

Deux projets d’ordonnance présentés en conséquence, l’un par le gouverneur, l’autre par le procureur général, furent repolisses par le conseil dé gouvernement (the court of policy). Sir Carmichael Smyth en conçut d’autant plus de regret, qu’il avait lieu de croire que le nombre des cas d’apprentis mal classés était infiniment plus considérable qu’il

  1. Documents parlementaires, part. V (2), p. 143, annexe à la dépêche n° 128.
  2. Ibid. p. 146, dépêche n° 131, avec l’ordre en conseil annexé.